Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2307308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2023, 6 mars 2024 et 11 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par
Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Carcassonne l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical réuni en formation plénière ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carcassonne de réexaminer la situation de M. A… et de procéder à son reclassement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été invité à la séance du conseil médical du 4 avril 2023, ni à remettre un rapport sur
M. A…, le privant d’une garantie ;
- elle est entachée d’incompétence négative, dès lors que la commune s’est sentie liée par l’avis du conseil médical ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de droit, au regard de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, dès lors qu’elle refuse son reclassement alors qu’il avait présenté une demande en ce sens, qu’il s’était investi dans une période de préparation au reclassement sur un poste d’accueil et qu’il n’a pas été déclaré inapte à toute fonction ;
- les écritures en défense doivent être rejetées dès lors qu’il n’est pas démontré que la délibération du 3 juillet 2020 habilitant le maire de la commune à ester en justice ait été régulièrement affichée et transmise à la préfecture.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2024 et 25 mars 2024, la commune de Carcassonne, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La commune de Carcassonne a été invité le 19 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Elle a produit le 25 février 2026 une pièce relative à l’arrêté du 28 octobre 2024 de radiation des cadres pour invalidité de M. A… à compter du 1er novembre 2024, laquelle a été communiquée aux parties.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté le 1er novembre 2006 par la commune de Carcassonne en qualité d’agent d’exploitation, dans le cadre de la reprise en régie du stationnement payant. Nommé au grade d’agent de maîtrise suite à sa réussite au concours interne en 2014, il a été affecté à la direction de l’hygiène et de la sécurité civile, puis le 1er décembre 2017 au poste d’agent d’accueil et de surveillance à la direction de la culture, à la suite des restrictions fixées par le médecin de prévention, afin de tenir compte de sa pathologie oculaire évolutive. A la suite de l’avis du conseil médical du 9 septembre 2021 selon lequel il était inapte de façon définitive et absolue à tous les emplois de son grade d’agent de maîtrise, M. A… a suivi une période de préparation au reclassement (PPR) du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022, renouvelée pour 3 mois jusqu’au 7 janvier 2023, puis il a été placé à compter du 8 janvier 2023 en position de disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical restreint sur son inaptitude. Le conseil médical en formation restreinte s’est prononcé le 4 avril 2023 en considérant que le reclassement était impossible à l’issue de la PPR.
M. A… a contesté cet avis, et la collectivité l’a placé en disponibilité d’office à compter du 27 août 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical en formation plénière, par un arrêté du 7 novembre 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le requérant :
2. Par une délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal de Carcassonne a donné au maire le pouvoir de défendre la commune dans les actions introduites contre elle. Il ressort des mentions de cette délibération, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’elle a été transmise à la préfecture le 7 juillet 2020 et affichée à la même date. Dans ces conditions, le maire était compétent en vertu de cette délégation du conseil municipale pour ester en justice et produire des écrits en défense. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions précitées que l’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
5. La commune de Carcassonne ne produit aucune pièce de nature à établir que le médecin du service de médecine préventive a été informé de la réunion et de l’objet du conseil médical du 4 avril 2023, convoqué, en formation restreinte, pour donner un avis sur l’aptitude de M. A… aux fonctions du grade d’agent de maîtrise et sur son reclassement à l’issue de la PPR. Contrairement à ce qu’affirme la commune de Carcassonne, qui fait valoir que « le conseil médical s’est appuyé sur l’ensemble du dossier du fonctionnaire pour rendre son avis », cette irrégularité de procédure a privé le requérant d’une garantie, alors même que le médecin de prévention avait donné son accord sur des formations sur poste d’accueil physique et téléphonique, de prise de notes et rédaction de comptes-rendus le 29 novembre 2021, dans le cadre de la PPR, et que sa connaissance de la situation de M. A…, qu’il a rencontré à de multiples reprises, est établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical en formation plénière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, lié à l’absence d’information du médecin du service de médecine préventive de la tenue du conseil médical, et dès lors que M. A… a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’injonction de réexamen ou de reclassement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carcassonne exigeait au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commune de Carcassonne a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical réuni en formation plénière est annulée.
Article 2 : La commune de Carcassonne versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience publique du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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