Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2024, n° 2409763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion M. C A du logement qu’il occupe sans droit, ni titre, et la restitution des clefs du logement et de la boîte aux lettres et du badge d’accès dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. C A une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur ce litige ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
— l’intéressé a vu son droit d’occupation abrogé à compter du 1er février 2024 par une décision du 16 janvier 2024 et est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence d’occupation régulière.
La requête a été communiquée à M. C A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le CROUS de l’académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2024, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles a abrogé, à compter du 1er février 2024, la décision attribuant un logement à M. C A au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar, à Évry, au titre de l’année universitaire 2023/2024 et où l’intéressé occupe un logement depuis le 5 janvier 2023, en qualité d’étudiant. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l’intéressé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C A du logement qu’il occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er février 2024. Le maintien irrégulier de l’intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d’autres étudiants, notamment boursiers, en attente d’un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. A ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar, à Évry, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de l’académie de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Marguerite Yourcenar, à Évry, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à M. C A.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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