Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 févr. 2024, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. D A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ensemble l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle devra être annulée, par la voie de l’exception, se trouvant dépourvue de base légale du fait de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté devra être annulé en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas établie ;
— l’arrêté l’assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Mariette, représentant M. A, présent.
Le conseil du requérant a repris les moyens soulevés dans le cadre de sa requête en insistant sur le fait que M. A travaille depuis 2021, en qualité de coiffeur, emploi pour lequel il dispose d’un diplôme délivré par les autorités marocaines, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée et que, si le préfet fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour présenté par le requérant était incomplet, aucun document n’a été demandé à son employeur par voie postale et qu’alors que M. A a relancé la préfecture par courriel pour obtenir des informations sur l’avancement de son dossier, il ne lui a pas été répondu. Par ailleurs, toute la famille du requérant réside en France, sa mère et ses deux plus jeunes frères étant entrés sur le territoire dans le cadre du regroupement familial dont il n’a pu bénéficier dès lors qu’il était déjà majeur. En outre, il n’a plus aucune attache familiale au Maroc, la mère de sa fille étant partie avec l’enfant sans lui donner aucune nouvelle. Lui-même s’est marié en 2023 avec une ressortissante française, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 juillet 1993 est, selon ses déclarations, entré en France le 18 août 2019. Le 9 novembre 2022 il a présenté en préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le 21 mars 2023, il a épousé en mairie de Lucé, Mme B C, ressortissante française. Après examen de sa situation, par un premier arrêté du 21 février 2024 le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés pris à son encontre le 21 février 2024 par le préfet d’Eure-et-Loir.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Il résulte des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par arrêté du 21 février 2024 notifié le même jour. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 21 février 2024 également contesté devant le présent tribunal. En revanche, la formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci ainsi que de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A soulève par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire en 2019 pour rejoindre l’ensemble de sa famille, ses grands-parents, paternels et maternels, son père, sa sœur son oncle étant présents sur le territoire et titulaires de titre de séjour, sa mère et ses deux plus jeunes frères étant entrés régulièrement peu de temps auparavant dans le cadre du regroupement familial. A compter du 2 février 2021, il a bénéficié d’un contrat de travail en qualité de coiffeur dans un salon de coiffure sis à Chartres. Ce contrat, conclu pour une durée déterminée, à dans un premier temps été prolongé par un avenant avant d’être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021. Le 15 février 2022 son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail afin de régularisation de sa situation. Parallèlement, M. A a épousé en mairie de Lucé le 21 mars 2023 une ressortissante française, Mme B C avec laquelle il réside depuis cette date. Si le préfet fait valoir que M. A a vécu au Maroc sans sa famille pendant plusieurs années et qu’il est père d’un enfant qui y réside toujours, M. A a indiqué lors de l’audience être resté au Maroc avec sa mère et ses frères et avoir quitté son pays d’origine lorsque sa mère et ses deux jeunes frères sont venus rejoindre son père en France dans le cadre d’une autorisation de regroupement familial dont il ne pouvait bénéficier du fait de sa majorité et ne plus avoir aucune nouvelle de sa fille et la mère de celle-ci. En outre, si à la date de la décision contestée il était marié depuis un peu moins d’un an avec une ressortissante française, il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il ne réside pas avec son épouse. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé par le préfet d’Eure-et-Loir porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que M. A est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant de refus de séjour. En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 portant assignation à résidence :
6. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 5 et alors que le présent jugement prononce l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté prononçant son assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête soulevés sur ce point.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté préfectoral du 21 février 2024, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : L’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 21 février 2024 ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de d’Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée pour information à Me Mariette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
Hélène E
La greffière,
Florence PINGUET COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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