Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2200519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, les 27 et 29 février 2024 et le 7 mars 2024 et un mémoire déposé le 21 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de ne pas lui payer 4 heures supplémentaires qu’il a effectuées en juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du ministère des armées le paiement de 4 heures supplémentaires : 3,5 heures majorées à 25% et 0,5 heures majorées à 50% ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec ce refus de paiement de 4 heures supplémentaires.
Il soutient que :
— il a effectué 21 heures supplémentaires en tant que chauffeur d’autocar sur les lignes de ramassage du personnel du détachement Air 273 à Romorantin entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021 mais son bulletin de paie d’octobre 2021 ne mentionne que 17 heures supplémentaires et 4 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées au motif qu’il a dépassé 72 heures supplémentaires sur 3 mois consécutifs, or ce quota de 72 heures ne résulte d’aucun texte ;
— cette décision méconnait le décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
— cette décision méconnait l’instruction 302202/DEF/DFP/PER3 du 26 juillet 2002 paragraphe 1.1 seul le temps de travail effectif doit être pris en compte dans le calcul d’une moyenne qui ne doit pas dépasser 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives car il n’a effectué que 33,2 heures par semaine sur les 3 mois consécutifs de mai à juillet 2021 ;
— à supposer qu’il ait dépassé le quota des heures supplémentaires, cela n’avait jamais posé problème par le passé ; à titre d’exemple ses bulletins de salaires d’octobre novembre et décembre 2020 cumulent un total de 79,5 heures payées pour les heures effectuées en juillet, aout et septembre 2020 ;
— il a subi un préjudice moral du fait des démarches qu’il a dû engager afin faire respecter son droit, ce qui a également provoqué de nombreux conflits avec sa hiérarchie et plusieurs personnels de l’établissement et parce que ce motif erroné a donné à croire qu’il avait commis une faute professionnelle grave et méconnu la règlementation sur le transport en commun en dépassant volontairement le quota des heures de conduite autorisées dans le transport en commun et donc en mettant en danger la vie du personnel transporté par intérêt financier, ce qui a atteint à son honneur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024 et le 15 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives au paiement de 4 heures supplémentaires et au rejet des conclusions indemnitaires de la requête.
Il soutient qu’il a été procédé au paiement des heures en litige, que le courrier invoqué par le requérant n’est pas fautif et que celui-ci n’établit pas le préjudice moral dont il demande réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ouvrier de l’Etat, a exercé en dernier lieu les fonctions de chef de service des magasins de documentation au sein du détachement air 273 de Romorantin. Avant et après son service, il était également employé en tant que chauffeur d’autocar par le service des transports sur les lignes de ramassage du personnel. A la suite de son admission à la retraite le 1er octobre 2021, il a sollicité de la part de son administration le paiement de quatre heures supplémentaires effectuées en juillet 2021 en tant que chauffeur d’autocar. Par une décision du 18 août 2021 réitérée le 3 novembre 2021, la gestionnaire des ressources humaines du groupement de soutien de base de défense de Romorantin a rejeté sa demande. Le 9 novembre 2021, il a formé un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. M. B qui doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 18 août et 3 novembre 2021 et de la décision née le 9 janvier 2022 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision, ainsi que la régularisation de ses droits demande également la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice moral en lien avec ce refus de paiement de 4 heures supplémentaires.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le ministre des armées a par une décision du 14 février 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, consenti à la mise en paie de quatre heures supplémentaires au bénéfice du requérant. Par suite, ainsi qu’il le fait valoir, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la régularisation de ces heures.
3. En second lieu, d’une part, à supposer que M. B se prévale de l’existence d’un préjudice financier subi à la suite du refus de paiement des 4 heures supplémentaires effectuées en juillet 2021, celui-ci a été réparé par le versement de la rémunération due au titre de ces heures en mars 2024. D’autre part, s’il indique que le motif de refus de paiement de ces heures, au demeurant compensées par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, lui a causé un préjudice moral, il résulte de l’instruction que le message en date du 18 août 2023 de la gestionnaire du groupement aux termes duquel « Sur 3 mois, la réglementation est claire. Le Chauffeur de bus ne doit pas dépasser 72 h d’heures supplémentaires payées sur 3 mois consécutifs » ne peut être aucunement regardé, contrairement à ce qu’il soutient, comme ayant porté atteinte à sa considération. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation des décisions de ne pas lui payer quatre heures supplémentaires effectuées en juillet 2022 et de paiement desdites heures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Mme Keiflin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
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