Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 mai 2020, n° 2019J01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2019J01721 |
Texte intégral
2019J01721 – 2013500008/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
14/05/2020 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation à bref délai en date du 18 octobre 2019
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
- Madame Florence HAHNLEN, Président,
- Monsieur Laurent KOY, Juge,
- Monsieur Laurent CAIMANT, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle […] ENTRE – la société J.A. TRANSPORTS SAS 2019J1721 […] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES – SELARL D’AVOCATS – Toque […] […] […]
ET – la société NOUVELLE O.M. P. SAS Zone I. la Mode […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Sophie DECHELETTE-ROY – ARCHIBALD AVOCATS – - Toque […] […] […] Maître Isabelle SICOT – Selarl CLEACH et Associés – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES – SELARL D’AVOCATS
2019J01721 – 2013500008/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société NOUVELLE OMP fabriquait des pièces de fonderie en métaux non ferreux. Elle avait confié à la société JA TRANSPORTS des prestations de transport à destination de l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne de mars 2014 à septembre 2019.
Le 17 septembre 2019, la société Nouvelle OMP par courriel indiquait qu’elle cessait de recourir aux prestations de la société JA TRANSPORTS pour les transports vers l’Italie.
Alors que la société JA TRANSPORTS réalisait, depuis l’origine des relations, entre 35 et 40 % de son chiffre d’affaires avec la société NOUVELLE OMP, la rupture des relations a engendré des difficultés.
La société JA TRANSPORTS sollicite le Tribunal pour statuer en urgence sur ses demandes indemnitaires et a, à cette fin, assigné à bref délai la société NOUVELLE OMP.
C’est en l’état que le dossier est soumis à l’appréciation de notre juridiction.
LA PROCEDURE :
Par exploit d’Huissier de Justice régulièrement signifié le 22 octobre 2019, la société JA TRANSPORTS a assigné la société NOUVELLE OMP devant le tribunal de commerce de Lyon. Dans ses conclusions […]2, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 ancien du Code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige. Vu l’article 1154 du Code civil. Vu les pièces,
Dire et juger que la société́ J.A. TRANSPORTS était en relation d’affaires avec la société́ NOUVELLE OMP depuis mars 2014. Dire et juger que la société́ NOUVELLE OMP a mis subitement et brutalement un terme à̀ la relation commerciale qui la liait à̀ la société́ J.A. TRANSPORTS le 16 septembre 2019 au moyen d’un email adressé le 17 septembre 2019. Dire et juger que la société́ NOUVELLE OMP a mis un terme à̀ la relation commerciale qui la liait à la société́ J.A TRANPORTS sans aucun préavis.
En conséquence :
Dire et juger que la société́ NOUVELLE OMP a rompu de manière brutale et abusive la relation commerciale qui la liait à̀ la société J.A. TRANSPORTS. Dire et juger que la société́ NOUVELLE OMP a commis une faute. Dire et juger que la société́ NOUVELLE OMP aurait dû respecter un préavis d’une durée de un an compte tenu de la durée de la relation commerciale et du chiffre d’affaires réalisé par la société́ J.A. TRANSPORTS avec la société́ NOUVELLE OMP qui oscillait entre 35 et 40 % sur les trois derniers exercices précédant la rupture et qui était en constante augmentation. Rejeter l’ensemble des arguments et l’ensemble des demandes de la société NOUVELLE OMP. Condamner la société́ NOUVELLE OMP à payer à la société́ J.A. TRANSPORTS la somme de 92.726,33 euros HT, soit 111.271,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme par année entière conformément à̀ l’article 1154 du Code civil. Condamner la société́ NOUVELLE OMP à payer à la société́ J.A. TRANSPORTS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société́ NOUVELLE OMP aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions N°2 en réplique, la société NOUVELLE OMP, demande au Tribunal de :
Déclarer mal fondée la société́ JA TRANSPORTS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal : Dire que la décision de la société́ NOUVELLE OMP de mettre fin à̀ la prestation de transport vers l’ltalie réalisée par JA TRANSPORTS n’était pas fautive. Dire qu’aucune indemnisation n’est donc due à̀ la société́ JA TRANSPORTS.
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En conséquence : Débouter la société́ JA TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que la société́ NOUVELLE OMP aurait dû respecter un préavis pour mettre un terme aux commandes de transports vers l’Italie : Dire que la part de chiffre d’affaires réalisée avec la société́ NOUVELLE OMP résulte d’un choix délibéré́ de la société́ JA TRANSPORTS de ne pas diversifier ses activités et sa clientèle et ne peut être invoqué pour la détermination de la durée du préavis. Dire que la durée du préavis à respecter aurait dû être au maximum de 5 mois, compte tenu de la durée de la relation contractuelle et de la capacité́ à trouver des prestations de remplacement au regard d’une situation géographique et d’un marché́ particulièrement favorables. Constater que la société́ JA TRANSPORTS ne justifie pas des éléments financiers relatifs au préjudice et à l’indemnisation allégués. Dire que la demande d’indemnisation de la société́ JA TRANSPORTS est mal fondée.
En conséquence : Débouter la société́ JA TRANSPORTS de sa demande d’indemnisation et de l’ensemble de ses autres demandes.
En tout état de cause : Condamner la société́ JA TRANSPORTS à payer à la société́ NOUVELLE OMP somme dc 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société JA TRANSPORTS fait valoir que :
Depuis le mois de mars 2014, la société JA TRANSPORTS entretenait des relations commerciales avec la société NOUVELLE OMP qui lui confiait des prestations tous les mois au point que le volume des prestations a atteint en 2018 40% de son chiffre d’affaires, comme l’indique l’attestation de l’expert-comptable établie le 16 octobre 2019 (pièce […]3 de la société JA TRANSPORTS). La société NOUVELLE OMP a notifié par courriel le 17 septembre 2019 la fin des relations (pièce […]4
& 5 de la société JA TRANSPORTS) sans motif et sans aucun préavis. En vertu de l’article L.442-6 du Code de commerce, la société NOUVELLE OMP s’est rendue coupable de rupture brutale des relations commerciales. En conséquence, la société JA TRANSPORTS a subi un préjudice notable en se voyant privée d’une part substantielle de son activité du jour au lendemain.
Compte tenu d’une durée de 5 ans et demie de relations commerciales, et du poids de la société NOUVELLE OMP dans son chiffre d’affaires a fortiori en 2019, celle-ci aurait dû respecter un préavis d’un an. Aussi, compte tenu de la moyenne des marges brutes réalisées sur les trois derniers exercices, le préjudice est estimé à 92.726,33 euros HT soit 111.271,60 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal. La société NOUVELLE OMP devrait être condamnée au paiement de cette somme.
En réplique, la société NOUVELLE OMP oppose que :
La société NOUVELLE OMP n’a pas mis fin aux relations commerciales avec la société JA TRANSPORTS. Elle a souhaité cesser le recours aux services de la société JA TRANSPORTS pour une partie des prestations qu’elle effectuait pour elle à savoir les transports vers l’Italie (pièce […]3 de la société NOUVELLE OMP).
En matière de préjudice, la durée de préavis devrait être de 5 mois et le quantum devrait être estimé pour la part de chiffre d’affaires réalisée pour les transports vers l’Italie exclusivement. Par ailleurs, le tableau joint à l’attestation de l’expert-comptable de la société JA TRANSPORTS est incomplet et non probant. La demande en indemnisation devra être rejetée.
II – DISCUSSION
Les sociétés NOUVELLE OMP, fonderie, et JA TRANSPORTS, société de transport, entretenaient des relations commerciales régulières depuis le mois de mars 2014.
Ces relations n’étaient pas encadrées par un contrat.
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Les prestations depuis l’origine et au fil des années ont porté sur des transports de marchandises principalement à destination de l’Italie, et plus accessoirement de la France, de l’Allemagne voire de l’Espagne.
Le chiffre d’affaires réalisé par la société JA TRANSPORTS avec son client, la société NOUVELLE OMP, au cours des 5 années de relations était le suivant (pièce […]3 de la société JA TRANSPORTS) :
- 2015 107 171 euros soit 31,9 % du CA total de la société JAT ;
- 2016 113 434 euros soit 34,5 % du CA total de la société JAT ;
- 2017 127 250 euros soit 37,1 % du CA total de la société JAT ;
- 2018 130 220 euros soit 40,1 % du CA total de la société JAT ;
- 08.2019 120330 euros soit 62,1 % du CA total de la société JAT.
La facturation des prestations de transport vers l’Italie constituait respectivement (pièce […]3 de la NOUVELLE OMP) :
- 2015 27,7 % du CA total de la société JAT ;
- 2016 34 % du CA total de la société JAT ;
- 2017 36,4 % du CA total de la société JAT ;
- 2018 36,6 % du CA total de la société JAT ;
- 08.2019 44,9 % du CA total de la société JAT.
Le 13 septembre 2019 puis le 16 septembre 2019, la société NOUVELLE OMP adressait deux courriels mettant fin aux prestations vers l’Italie, sans motiver sa décision, d’une part et sans préavis d’autre part.
Comme il a été précisé à la barre, les autres prestations de transport diligentées par la société NOUVELLE OMP vers la France et l’Allemagne, avaient un caractère ponctuel, ce qui est corroboré par la faiblesse du chiffre d’affaires facturé chaque année depuis le début des relations (pièce […]3 de la société NOUVELLE OMP).
Cela dit, la société JA TRANSPORTS s’est vue privée de l’intégralité de son chiffre d’affaires avec son client historique dès lors que celui-ci a stoppé ses commandes de transport vers l’Italie.
Ce dernier n’a plus adressé aucune commande après ses courriels du 13 et 16 septembre 2019.
Faute de préavis, la société JA TRANSPORTS a, naturellement, du, dans l’urgence, réorienter cette partie de son activité.
Toutefois, l’entreprise, par ailleurs située dans une région au tissu économique dense et dynamique, ne démontre pas avoir rencontré des difficultés majeures à retrouver un partenaire commercial de rang équivalent.
La société NOUVELLE OMP a donc commis une faute en n’octroyant pas de préavis à son partenaire commercial lui permettant de réorganiser son activité en conséquence et l’a privé d’un chiffre d’affaires et donc d’une marge que la société JA TRANSPORTS aurait pu réaliser si le préavis avait été respecté.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté des relations, il peut être admis une indemnisation pour absence de préavis équivalent à un mois de marge brute par année d’ancienneté, soit 5,5 mois en l’espèce.
En considération de l’attestation de l’expert-comptable, fournie par la société JA TRANSPORTS dans sa pièce […]3, la marge sur coûts variables directs présentée comporte dans son calcul les coûts suivants :
- carburant : 15 % ;
- péage : 10 %.
Toutefois il est généralement retenu, dans le cas du transport, les couts variables directs, liés à l’utilisation des véhicules qui dépendent du nombre de kilomètres parcourus, suivants :
- les salaires chargés des chauffeurs y compris frais déplacement ;
- le carburant ;
- les frais d’usage des infrastructures (péage, taxe à l’essieu) ;
- les pneumatiques, la maintenance et réparation des véhicules. En se référant aux données statistiques communiquées par le Comité National Routier (CNR) sur les structures de coûts des transporteurs routiers dans son bilan 2018, les coûts variables s’élèveraient à 74 % des coûts de revient. Sur la base des coûts totaux d’exploitation de la société JA TRANSPORTS sur les 3 dernières années, tels qu’ils ressortent de ses bilans sur la période 2016-2018, (pièces […]10, 11 & 12 de la société JA TRANSPORTS), on obtient un taux de marge sur coûts variables moyen de 30,6 %.
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Ainsi en considérant la part du chiffre d’affaires réalisé avec la société NOUVELLE OMP sur la période 2016-2018, la marge sur coûts variables directs annuelle moyenne ressort à 37.730 euros et la marge mensuelle à 3.144 euros.
A raison de 5,5 mois d’indemnité au titre de l’absence de préavis, l’indemnité sera estimée à 17.294 euros HT.
En conséquence le Tribunal :
- constatera que la société NOUVELLE OMP a commis une faute en rompant les relations commerciales avec son fournisseur, la société JA TRANSPORTS, sans préavis ;
- condamnera la société NOUVELLE OMP à payer à la société JA TRANSPORTS la somme de 17.294 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales sans préavis outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient également de prononcer la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 nouveau du Code civil.
L’article 700 du Code de procédure civile impose au juge de tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour statuer sur la demande en paiement de frais non compris dans les dépens. En l’espèce, la solution donnée au litige conduit à condamner la société NOUVELLE OMP à payer à la société JA TRANSPORTS la somme de 1.500 Euros.
Conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, nonobstant appel et sans caution ;
Les dépens seront supportés par la société NOUVELLE OMP.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société NOUVELLE O.M. P. à payer à la société J.A. TRANSPORTS la somme 17.294 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales sans préavis outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE l’ensemble des demandes de la société NOUVELLE O.M. P.
PRONONCE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société NOUVELLE O.M. P. à payer à la société J.A. TRANSPORTS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE la société NOUVELLE O.M. P. aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Florence HAHNLEN, Président, et France BOMMELAER, Greffier
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