Rejet 6 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 avr. 2010, n° 0601666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0601666 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°0601666
___________
Mme A X
___________
M. Gros
Rapporteur
___________
M. Laubriat
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mars 2010
Lecture du 6 avril 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour Mme A X, demeurant 22 avenue Messmer à Illkirch-Graffenstaden (67400), par Me Schaeffer ; Mme X demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la ville de Strasbourg à lui verser une indemnité de 8 400 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la réclamation préalable du 28 décembre 2005, en réparation du préjudice subi du fait de l’accident du 6 juillet 2001 de Lucas Z ;
2°) d’ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
3°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la buvette qui jouxtait l’arbre était un ouvrage public ; que Lucas Z était un usager de la buvette et non du parc qui constitue un ouvrage public distinct dont l’arbre, cause de l’accident, est un accessoire ; que Lucas Z se trouvait dans la situation d’un tiers par rapport à l’ouvrage public, cause de l’accident ; que la ville et la communauté urbaine de Strasbourg engagent leur responsabilité quant au défaut d’entretien normal du parc de Pourtalès ; que l’annulation de la représentation n’a pas été décidée malgré les prévisions météorologiques alarmistes ; qu’elle a dû faire face à l’angoisse liée à l’hospitalisation du fils de son compagnon et à l’incertitude pesant sur l’issue de celle-ci qui ont engendré des troubles dans ses conditions d’existence ; qu’au surplus elle a dû assumer avec son compagnon la prise en charge continue du jeune Lucas Z qui, jusqu’à l’accident, faisait l’objet d’une garde alternée ;
Vu l’avis de réception de la demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2006, présenté pour la ville de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg, par Me Alexandre ; elles concluent à titre principal au sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ; subsidiairement au rejet de la requête ; à la mise en cause et à l’appel en garantie de l’association Alligator ; subsidiairement à la condamnation de l’association Alligator appelée en garantie ;
Elles soutiennent que c’est à tort que la communauté urbaine de Strasbourg a été mise en cause au motif que cette dernière n’est ni propriétaire, ni gestionnaire du parc de Pourtalès ; qu’elle n’est ni organisatrice de « l’Eté culturel », ni cocontractante de l’association Alligator et des spectateurs qui ont assisté au spectacle ; que le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale s’impose en conséquence d’autant que la partie requérante se prévaut, à l’encontre de la ville de Strasbourg, de faits également invoqués dans le cadre de la procédure pénale ; qu’un arbre en tant qu’élément naturel ne peut être considéré comme un ouvrage public ; que le platane en question ne peut être considéré comme un accessoire ou une dépendance du parc de Pourtalès, engageant la responsabilité de la ville ; que la tornade qui a causé la chute du platane relève d’un cas de force majeure ; qu’un défaut de surveillance et d’entretien normal du parc de Pourtalès et du platane en cause est dénué de tout fondement ; que toutes les autorisations légalement requises ont été sollicitées et obtenues ; qu’une convention est intervenue entre la ville de Strasbourg et l’association Alligator ; que sur ce fondement la responsabilité de l’existence et du maintien du spectacle incombait à ladite association entre 19h30, heure à laquelle elle encaissait les entrées, et 0h du matin, ainsi qu’il résulte de l’article 8 de cette convention, de même que l’obligation d’assumer toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements, et le bon fonctionnement de la structure ; que l’association Alligator était obligée de souscrire une assurance responsabilité civile qu’elle a effectivement souscrite ; que la responsabilité de la mauvaise organisation de « l’Eté culturel » par la ville de Strasbourg ne peut être engagée que par la démonstration d’une faute lourde ou grave ; que le maintien du spectacle et l’absence de son annulation après les premières pluies incombaient en conséquence à l’association Alligator dont l’appel en cause et en garantie est ainsi fondé ; que le Tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour apprécier cette responsabilité ; que la ville de Strasbourg n’était pas destinataire des bulletins régionaux d’alerte météorologiques diffusés par la préfecture ; que les bulletins météorologiques ATMOFLASH reçus par la ville, en faisant état le 6 juillet 2001 à 14h de risques d’orages et de vents de 60 km/h avec pointe à 78km/h ne justifiaient pas l’interdiction du spectacle ; que cette appréciation par la ville de Strasbourg a été partagée par la préfecture qui n’a pas usé de son pouvoir de police ; que des spectacles se déroulant dans d’autres communes de la région ont été maintenus ; que la survenance d’une tornade n’était pas visée par les communiqués de météorologie ; qu’il n’existe à charge de la ville de Strasbourg aucune faute dans l’exercice du pouvoir de police et a fortiori aucune faute grave ou lourde nécessaire à la mise en œuvre de cette responsabilité ; qu’il est de droit que lorsqu’une commune confie l’exécution d’une fête ou d’un spectacle à une entreprise privée, celle-ci se trouve substituée à la collectivité publique pour la réparation des dommages qui résultent d’une organisation ou d’un fonctionnement du service public considérés comme défectueux ; que le rôle de la ville s’est limité à mettre gratuitement des équipements techniques à disposition d’un entrepreneur de spectacles professionnel ; que dans ces conditions la responsabilité due à la mauvaise appréciation du risque météorologique incombait à l’association Alligator ; que ladite association s’est bornée à percevoir les recettes et a pris en toute connaissance de cause la décision de maintenir le spectacle et de ne décider qu’une interruption à raison d’un début de faible pluie et à inviter les spectateurs à rester sur les lieux ; qu’il y a lieu de substituer la responsabilité de l’association Alligator à celle de la ville de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg ; que la requérante est tenue de mettre en cause l’organisme social qui est intervenu en son nom ; que la MAIF en tant qu’assureur du fonds d’indemnisation des victimes doit être mise en cause ; que les expertises médico-légales conclues dans le cadre du fonds d’indemnisation doivent être produites et soumises au contradictoire ; qu’il convient d’écarter le poste de préjudice « gêne dans la vie courante » car non indemnisable en matière administrative ; qu’il est rappelé qu’en matière administrative le préjudice découlant d’une gêne dans la vie courante n’est pas indemnisable ; que la réclamation est dépourvue de toute justification ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour l’association Alligator, par Me Fergon ; elle conclut à l’incompétence du Tribunal administratif de Strasbourg pour connaître des demandes formées à son encontre ; elle demande subsidiairement au Tribunal de rejeter la demande présentée à son encontre par la ville de Strasbourg et de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 20 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour apprécier une éventuelle responsabilité d’une association de droit privé ; que la ville de Strasbourg ne lui a pas confié une mission de service public, nécessaire pour engager sa responsabilité devant le juge administratif ; que la ville de Strasbourg est la seule organisatrice du spectacle ; que le seul engagement contracté entre elle et la ville de Strasbourg est une « convention de mise à disposition de l’équipement » qui n’a jamais été signée par la ville de Strasbourg ; que l’association n’est qu’une prestataire bénéficiant d’une mise à disposition d’un lieu et d’équipements publics dans le cadre d’une manifestation dont l’organisation et la responsabilité ont été conservées par la ville de Strasbourg ; que le défaut d’entretien d’une dépendance du domaine public à l’origine du dommage ne peut lui être imputable ; que l’association Alligator, personne morale de droit privé, ne saurait être concernée par l’appréciation des responsabilités nées de l’abstention des personnes publiques concernées dans l’usage de leur pouvoir de police ; qu’en s’abstenant de prendre les mesures de police appropriées à la prévention du drame, le maire de Strasbourg a commis une faute engageant la responsabilité de la ville ; que face à de telles prévisions météorologiques, d’autres collectivités territoriales voisines n’ont pas hésité à décider l’annulation des manifestations publiques en plein air ;
Vu l’ordonnance en date du 9 février 2009 fixant la clôture d’instruction au 31 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2009, présenté pour la ville de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg, par Me Alexandre ; elles concluent au mêmes fins par les mêmes moyens ; elles demandent en outre au Tribunal de condamner l’association Alligator à tenir la ville de Strasbourg quitte et indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; de condamner Alligator à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent, en outre, que la communauté urbaine de Strasbourg n’a pas été impliquée dans la procédure pénale soit en tant que personne morale, soit par ses agents ou représentants ; que si la communauté urbaine de Strasbourg a été destinataire des informations météorologiques, ce fait a pour origine que, jusqu’au 1er juillet 1999, le destinataire des bulletins météorologiques, le service incendie et secours, était rattaché à la communauté urbaine de Strasbourg ; que doit être faite la distinction entre les faits évoqués par le juge pénal et la faute de service qui justifierait la condamnation de la ville de Strasbourg par le Tribunal administratif ; que le juge administratif constatera que les faits évoqués par le juge pénal ne répondent pas aux caractéristiques d’une faute de service en droit administratif ; que la convention conclue entre Alligator et la ville de Strasbourg s’analyse comme étant soit une délégation de service public soit une mise à disposition de domaine public ; que dans les deux cas, Alligator est responsable devant le juge administratif ; que l’association Alligator est composée de professionnels du spectacle qui contractent en cette qualité ; que les dirigeants et exécutants de l’association Alligator ont reconnu devant le juge pénal, avoir consulté la météo du jour du spectacle avant de proposer à la vente les billets du 6 juillet 2001 ; que le service public culturel créé et organisé par la ville de Strasbourg peut faire l’objet d’une délégation de service public au profit d’Alligator, attribuant à celle-ci la totalité des recettes ainsi qu’une subvention ; que la juridiction administrative est donc compétente à l’égard d’Alligator en sa qualité de délégataire de service public ; que la convention écrite conclue entre la ville de Strasbourg et Alligator peut être regardée comme une mise à disposition par la ville de son domaine public, avec des obligations générales accessoires ; que la compétence de la juridiction administrative est confirmée par l’existence des obligations liées à la mise à disposition d’Alligator du domaine public de la ville de Strasbourg ; que la circonstance que la convention, signée postérieurement par la ville, n’ait pas été retournée à Alligator lors du sinistre, n’a pas d’incidence sur le fait qu’Alligator a discuté, accepté et signé la convention avant le sinistre ; que le Tribunal correctionnel a reconnu qu’Alligator avait le pouvoir effectivement de suspendre et d’annuler le spectacle ; que celle-ci a incontestablement engagé sa responsabilité vis-à-vis des victimes ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2009, présenté pour l’association alligator par Me Fergon tendant au maintien de ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2009, présenté pour Mme X tendant au maintien de ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance n°45-2339 modifiée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat ;
Vu le décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 modifiée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu le jugement en date du 27 mars 2007 du Tribunal correctionnel de Strasbourg ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2010 :
— le rapport de M. Gros, rapporteur ;
— les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
— les observations de Me Kalt, substituant Me Schaeffer, représentant Mme X ;
— les observations de Me Alexandre, représentant la ville de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg ;
— les observations de Me Fergon, représentant l’association Alligator ;
Considérant qu’à la suite d’un violent orage survenu le soir du 6 juillet 2001 dans le parc de Pourtalès de la ville de Strasbourg, un platane d’une quarantaine de mètres de hauteur s’est abattu sur une tente aménagée en buvette dans laquelle avaient trouvé refuge de nombreux spectateurs du concert « Yiddische Mamas & Papas » donné en plein air dans le cadre du festival « l’Eté culturel » organisé par la ville de Strasbourg ; que la chute de cet arbre a fait de très nombreuses victimes dont treize l’ont été mortellement ; qu’à la suite de cet accident, Mme A X déclare avoir dû faire face à l’angoisse liée à l’hospitalisation et à l’incertitude de l’issue de celle-ci, du jeune Lucas Z, alors âgé d’une dizaine d’années, fils de son compagnon M. Y Z ; que le jeune Lucas Z a présenté à ce titre un traumatisme crânien n’impliquant cependant pas d’incapacité permanente sur le plan fonctionnel ; que Mme X demande la condamnation de la ville de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg à l’indemniser des préjudices subis par ricochet ;
Sur les fondements de la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2542-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police du maire dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « (…) Le maire a également le soin : (…) 2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’intervention de l’administration supérieure » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans la perspective des préparatifs de « l’Eté culturel » de l’année 2000 ayant pour cadre le parc de Pourtalès, le chef de service des espaces verts de la ville de Strasbourg a adressé au directeur des affaires culturelles de la ville une note en date du 9 juin 2000 l’informant du risque, en cas de vents forts, de chute d’arbres dans ce même parc, et qu’il y avait lieu, suite à la chute d’une quinzaine d’arbres intervenue dans le courant du même mois de juin, d’envisager la tenue du festival sur un autre site ; que nonobstant cette mise en garde, le choix du site de Pourtalès a été maintenu ; qu’à ce titre, des mesures de précautions visant à assurer une liaison étroite entre le service des espaces verts et des affaires culturelles, notamment en matière de transmission d’informations météorologiques entre les deux services ont été entreprises ; que cependant les services concernés n’ont pas jugé utile de rééditer ces échanges d’information dans le cadre de l’édition 2001 du festival ; qu’au soir de l’accident dont s’agit, le 6 juillet 2001, outre le platane à l’origine de l’accident, près d’une soixantaine d’arbres sont tombés dans le parc de Pourtalès ; que, dans ces conditions d’extrême fragilité, et même si la ville allègue avoir procédé à une série de vérifications et de travaux de déboisement au cours de l’année 2000 l’ayant conduite à ne pas rééditer les mesures de précaution de l’année précédente, il est constant, suite à la tempête de 1999, laquelle a grandement fragilisé le parc de Pourtalès, que la chute d’arbres dans ce dernier, en cas de vents forts, à la veille et au jour de l’accident intervenu le 6 juillet 2001, était prévisible ; que, dès lors, la ville doit être regardée comme n’ayant pas recoupé d’une part les données dont elle avait connaissance sur la fragilité du parc et d’autre part les bulletins d’informations météorologiques dont elle était destinataire, qu’ils soient en provenance de Météo France ou de la préfecture du Bas-Rhin ; que ces bulletins étaient alarmistes en faisant état, le 5 juillet 2001, de vents compris entre 98 et 106 km/h, et entre 70 et 78 km/h le 6 juillet 2001 ; qu’il est constant que de telles vitesses sont assimilables à des vents forts justifiant, à eux seuls, et indépendamment de la fragilité connue du parc, une procédure de mise en alerte ; que les relevés de Météo France, en faisant état de vitesses maximales mesurées le soir de l’accident autour de Strasbourg comprises entre 93 et 97 km/h, ont confirmé ces prévisions ; qu’au demeurant, la seule circonstance que la tribune et la buvette mises à disposition par la ville qui n’étaient, en tout état de cause, pas conçues pour résister à des vents violents de plus de 72 km/h, pour les gradins, et à plus de 90 km/h, pour la tente aménagée en buvette, aurait dû conduire la ville, qui avait connaissance de ces éléments techniques, à annuler le spectacle prévu le 6 juillet 2001 ; qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Strasbourg s’est abstenue d’exploiter l’ensemble des informations dont elle était détentrice et d’user en conséquence de ses pouvoirs de police, tels que l’exigeaient les circonstances, soit en interdisant l’accès du parc au public, soit en annulant ledit spectacle ;
Considérant en second lieu qu’il n’est pas contesté que la ville de Strasbourg était organisatrice du festival de « l’Eté culturel » et notamment du concert susmentionné « Yiddische Mamas & Papas » ; que l’organisation des services de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg a conduit à ce que les services des espaces verts de la ville et du courrier de la communauté urbaine de Strasbourg, incompétents en matière de pouvoirs de police, se sont retrouvés seuls destinataires des bulletins d’informations météorologiques ; que dès lors ces services, eu égard à leurs attributions respectives, n’ont été en mesure ni d’exploiter, ni de communiquer utilement ces informations ; qu’il y a lieu de constater également un dysfonctionnement résultant d’une part d’un cloisonnement entre services, notamment entre ceux des espaces verts et de la direction des affaires culturelles de la ville, principales structures en charge de l’organisation du festival, et d’autre part une absence de prise en compte des questions de sécurité civile liée à ce type d’événement au sein de l’organigramme de la ville de Strasbourg ;
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance modifiée du 13 octobre 1945 susvisée : « L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l’autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l’article 5 d’une licence d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article 1er-1 » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même ordonnance : « Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes » ; qu’aux termes de l’article 1-1 de la même ordonnance : « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 29 juin 2000 pris en application des articles 4 et 5 de l’ordonnance susvisée : « La licence d’entrepreneur de spectacles vivants d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article 1er-1 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales visées à l’article 5 de ladite ordonnance, qui remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles » ; que la ville de Strasbourg en tant qu’organisatrice du festival et du spectacle dont s’agit relève des dispositions précitées ; qu’il résulte de l’instruction que cette dernière n’était pas titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles ; que, par suite, la ville de Strasbourg ne disposait, le 6 juillet 2001, d’aucun service investi de prérogatives en matière de prévention des risques liés à ce type de manifestation ;
Considérant au surplus qu’aux termes de l’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-3 du même code : « Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement, y compris les handicapés » ; qu’il résulte de l’instruction que la ville de Strasbourg n’a pas notifié, au soir du 6 juillet 2001, de demande de visite de réception des installations en cause à la commission consultative départementale de sécurité et de l’accessibilité du Bas-Rhin, ni même saisi ladite commission d’une demande relative à une tente aménagée en buvette ;
Sur les causes d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité :
Considérant qu’un événement de force majeure doit présenter la triple caractéristique d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité ; que si la ville de Strasbourg se prévaut du caractère de force majeure des rafales de vent constatées le soir du 6 juillet 2001 pour s’exonérer de sa responsabilité, il résulte de ce qui précède que la survenance de l’orage et des vents violents ce soir là n’était pas imprévisible, et par suite, ne présentait pas les caractères de la force majeure ;
Sur l’imputabilité :
Considérant que la requérante demande la condamnation solidaire de la ville de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg ;
En ce qui concerne la communauté urbaine de Strasbourg :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les bulletins régionaux d’alertes météorologiques ont été transmis par télécopie le 5 et 6 juillet 2001 par la préfecture du Bas-Rhin à la communauté urbaine de Strasbourg, à un numéro de télécopie, communiqué dans le cadre de la procédure d’alerte en vigueur le 6 juillet 2001, correspondant à celui du service courrier de la communauté urbaine de Strasbourg ; qu’en raison de son champ de compétences, le service courrier de la communauté urbaine de Strasbourg ne pouvait être en mesure de traiter ces données ; que ladite procédure de transmission des bulletins d’alerte par la préfecture du Bas-Rhin était régie par un document intitulé « procédures d’alerte météorologique », lequel a été communiqué au directeur général des services de la ville de Strasbourg par la préfecture du Bas-Rhin le 24 mars 1997;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Strasbourg, en tant que faisant partie des communes les plus importantes du département, devait être regardée comme figurant obligatoirement sur la liste des destinataires prioritaires de ces messages d’alerte, telle qu’elle résultait d’un plan zonal de 1995 ; que, par suite, il appartenait à la ville de Strasbourg de prendre les mesures nécessaires pour communiquer à la préfecture du Bas-Rhin, dans le cadre du protocole de transmission des bulletins d’alerte susmentionné, les coordonnées de ses services en charge de réceptionner ce type de messages ; qu’ainsi, il ne saurait être opposé à la communauté urbaine de Strasbourg une mauvaise organisation de ses services en matière de traitement des bulletins d’alerte météorologiques ;
Considérant, au surplus, que la communauté urbaine de Strasbourg qui n’était ni organisatrice du festival « l’Eté culturel », ni détentrice de pouvoirs de police ne saurait être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne la ville de Strasbourg :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les négligences et infractions dans l’organisation de « l’Eté culturel » ainsi que les carences dans l’exercice du pouvoir de police sont exclusivement imputables à la ville de Strasbourg ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice personnel de Mme A X :
Considérant qu’en lien avec la faute commise par la ville de Strasbourg, Mme X déclare avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’angoisse liée à l’hospitalisation du fils de son compagnon, de l’incertitude pesant sur l’issue de celle-ci ainsi que de la prise en charge à temps complet du jeune Lucas Z ; qu’il résulte de l’instruction que Mme X n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, Mme X n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice invoqué ;
Sur les intérêts :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’a pas droit aux intérêts demandés ;
Sur l’appel en garantie contre l’association Alligator :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’association Alligator a produit le spectacle du groupe YIDISHE MAMAS ET PAPAS ; que dès, lors, l’association Alligator doit être regardée comme ayant participé à l’exécution du service public de « l’Eté culturel » ; qu’il résulte de ce qui précède que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé à l’encontre de l’association Alligator par la ville de Strasbourg ;
Considérant, en second lieu, que la compagnie Alligator a été mandatée par la ville de Strasbourg pour produire et animer le concert précité dans le parc de Pourtalès ; que la ville de Strasbourg appelle en garantie l’association Alligator au motif que celle-ci aurait dû préalablement annuler ledit spectacle, dont l’association avait la charge à compter de 19h30, sur le fondement d’une convention en date du même jour délégant à l’association une mission de service public en matière d’accueil du public et de sécurité des personnes ; qu’il résulte de l’instruction que la convention susmentionnée, au soir du 6 juillet 2001, n’a pas été signée par la ville ; que dans ces conditions celle-ci doit être regardée comme inexistante ;
Considérant au surplus qu’une association de droit privé ne peut être investie de pouvoirs normatifs en matière de police ; qu’en tout état de cause, l’association Alligator, qui contrairement à la ville de Strasbourg, ignorait les informations susmentionnées relatives à la fragilité du parc de Pourtalès et ne faisait pas partie de la liste des destinataires des bulletins d’alerte émis par Météo France et la préfecture du Bas-Rhin, ne pouvait être en mesure, dans ces conditions, d’assumer une mission de sécurité civile ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie de la ville de Strasbourg contre l’association Alligator ;
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 100 euros à verser à l’association Alligator au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Alligator, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la ville de Strasbourg demande au titre des frais exposés par elle devant le Tribunal et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A X est rejetée.
Article 2 : La ville de Strasbourg versera la somme de 100 euros (cent euros) à l’association Alligator au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X, à l’association Alligator, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la ville de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, président,
Mme Didiot, conseiller,
M. Gros, conseiller,
Lu en audience publique le 6 avril 2010.
Le rapporteur, Le président,
T. GROS P. ROUSSELLE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg le,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-609 du 29 juin 2000
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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