Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… D…, représenté Me Ottou, demande au juge des référés sasi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 30 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle peut être présumée en raison de sa précédente qualité de mineur non accompagné, et, d’autre part, que le rejet de sa demande de titre de séjour le place dans une situation professionnelle et éducative précaire ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence ;
— qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— qu’elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne vise aucune disposition et notamment pas l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2515623 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C… B…,
— les observations de Me Ottou, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien, né le 1er janvier 2006, entré en France le
28 mai 2021, à l’âge de 16 ans, selon ses déclarations, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2022. Ayant débuté dans le cadre de l’apprentissage une formation en pâtisserie, il a présenté, le 30 novembre 2023, une demande de titre de séjour. Il n’a pas reçu de réponse expresse sur sa demande. Il a sollicité, le
3 juin 2025, par courriel, la communication des motifs de du refus qui lui a été opposé implicitement sur sa demande de titre de séjour. Sa demande de communication des motifs étant elle aussi restée sans réponse, par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt, que M. D… a déposé une première demande de titre de séjour, le 30 novembre 2023. Au cours de l’année 2024, il a, via l’association Urgences Jeunes et par courriel, demandé à plusieurs reprises des précisions quant à l’avancée de l’instruction de son dossier de demande de titre. Sans réponse expresse du préfet de police sur sa demande, il a sollicité, le 3 juin 2025, via un courriel adressé par son conseil au préfet, la communication des motifs de refus laquelle est restée, à ce jour, sans réponse. Si
M. D… fait valoir que le refus implicite qui a été opposé à sa demande de communication de motifs porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment pour ce qui concerne la poursuite de son apprentissage, il ressort des pièces du dossier qu’ayant attendu plus d’une année et demie pour présenter une demande de communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de titre, alors que ladite demande a été déposée le 30 novembre 2023, il s’est placé lui-même dans la situation qu’il dénonce. Par suite, M. D… ne justifie pas situation d’urgence qui procèderait de la décision en litige. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans son ensemble, y compris ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au préfet de police et à
Me Ottou.
Fait à Paris, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
V. C… B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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