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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2406449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août et 17 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— et les observations de Me Mehl, représentant M. C.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant kosovar, né le 29 mai 1997, serait entré sur le territoire français le 12 septembre 2018 pour y rejoindre ses parents. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2020. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2207428 du 2 février 2023 de ce tribunal, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 14 février 2024, M. C a sollicité son admission au séjour en se prévalant, notamment, de son mariage le 9 juin 2023 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que le requérant " () était muni d’un visa à court séjour délivré par les autorités tchèques valable du 2 août 2018 au 16 août 2018 ; qu’il ne justifie d’aucune autorisation de séjour dans un autre pays faisant partie de l’espace Schengen ; qu’il est démuni du visa requis par l’autorité administrative ; qu’il n’est pas en mesure de justifier ni de la date exacte, ni des conditions de son entrée sur le territoire français ; qu’ainsi il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français au sens de l’article L. 311-1 du code précité () « . Il ressort du relevé » Telemofpra " produit par l’administration et dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire que M. C serait entré sur le territoire français le 12 septembre 2018, soit après l’expiration de son visa. Dès lors, c’est sans contradiction que la préfète a pu indiquer que le requérant, quoique faisant état d’un visa de court séjour, ne justifiait pas pour autant, selon son analyse, d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
6. Il ressort de la demande de titre de séjour adressée par le requérant à la préfète le 13 février 2024, que M. C s’est prévalu de sa qualité de conjoint de français et a spécifiquement invoqué le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « à titre principal », celui de l’article L. 423-23 du même code « à titre subsidiaire », celui de l’article L. 435-1 du même code « à titre extrêmement subsidiaire » et enfin, a indiqué qu’il sollicitait de « manière générale » un titre de séjour sur « tout autre fondement juridique que l’examen détaillé de sa situation personnelle et ou professionnelle permettrait de mettre en avant ». Il ressort de l’arrêté contesté que si la préfète du Bas-Rhin a examiné la demande de M. C au regard des articles dont il s’est expressément prévalu, elle n’a pas examiné d’office la demande de titre de séjour du requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’y était pas tenue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète était tenue de viser dans sa décision l’article L. 423-2 précité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision pour ce motif ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
8. Le requérant, qui ne conteste pas ne pas disposer du visa de long séjour requis par les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 précités, fait valoir que la préfète aurait dû lui appliquer l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions prévues par ces dispositions dans la mesure où il serait, selon lui, entré régulièrement sur le territoire et qu’il justifiait d’une vie commune et effective de six mois au moins avec sa conjointe à la date de la décision contestée. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 précité doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième et dernier lieu, le requérant fait valoir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans le dernier état de ses écritures, M. C indique que la communauté de vie avec sa conjointe a cessé et se prévaut de ce qu’il suit des cours de français, de ce qu’il a déjà travaillé et dispose d’une promesse d’embauche datant du 10 janvier 2023 en tant que manœuvre ainsi que d’une promesse d’embauche datant du 12 septembre 2024 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que plâtrier, de ce que son père bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’en janvier 2026 pour raison de santé et de ce que son frère bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’en novembre 2024 dans le cadre de ses études. Il indique également que le préfet du Bas-Rhin a retiré, par un arrêté du 5 décembre 2024, l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel il avait fait obligation à sa mère de quitter le territoire français.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant résulte pour partie de son maintien en situation irrégulière sur le territoire en dépit de la décision d’éloignement dont il a fait l’objet en mai 2022. La communauté de vie alléguée par le requérant était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Il est désormais séparé de sa conjointe et sans charge de famille. Il n’est pas non plus établi que le requérant serait dépourvu de tout lien au Kosovo où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. En outre, compte tenu des motifs pour lesquels ils sont autorisés à séjourner sur le territoire français, ni les parents de M. C, ni son frère n’ont vocation à y demeurer durablement. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche et de deux bulletins de salaires datant de janvier et février 2020 n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, il n’est pas établi que la décision contestée porterait au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
13. Le requérant fait valoir que la situation de son père et de son frère, ainsi que sa situation personnelle en ce qu’il « a résidé en France avec son épouse pendant plus d’un an » constitueraient une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une considération humanitaire de nature à justifier que le préfet s’abstienne de prononcer la mesure d’éloignement contestée alors au surplus que cette mesure ne fait pas obstacle à ce que le requérant revienne en France après être retourné dans son pays d’origine. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou même d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Le requérant se borne à faire valoir que la décision de fixer le Kosovo comme pays de renvoi le privera de contacts avec les membres de sa famille résidant régulièrement en France.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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