Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2203063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2022, 3 juillet 2024 et 31 octobre 2024, Mme Marie-France Seguin représentée par Me Parant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et majorations mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 17 169 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure est irrégulière en ce qu’elle a méconnu le secret professionnel des avocats et l’article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales ;
— les intérêts de retard devaient être diminués à concurrence de la période juridiquement neutralisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022 et 15 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’agissant d’une procédure de taxation d’office, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure sont inopérants ;
— aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteuse ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marie-France Seguin, avocate, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 24 novembre 2021, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période assortis d’intérêts de retard et de majoration pour un montant total de 17 169 euros. Mme A demande au tribunal d’être déchargée de cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ».
3. Il résulte de l’instruction que s’agissant du passif injustifié, l’administration mentionne notamment s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les articles 266 et 267 du code général des impôts et indique pour chaque année les différentes sommes qu’elle considère comme ne pouvant être exclues de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. Si la requérante soutient que de nombreux échanges ont eu lieu avec l’administration afin de justifier des montants en litige et qu’ainsi, la proposition de rectification ne pouvait indiquer que la contribuable n’a pas répondu aux demandes de justificatifs, cette circonstance ne saurait s’analyser comme une insuffisance de motivation. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’à défaut de motivation suffisante des notifications de redressement, la procédure d’imposition n’a pas été régulière.
4. Par ailleurs, en deuxième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever la méconnaissance de l’article L. 80 CA du livre de procédure fiscale en raison de l’absence de motivation de la proposition de rectification, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, la proposition de rectification n’était pas insuffisamment motivée. Le moyen doit donc en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ; qu’aux termes de l’article 226-14 du même code : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » et aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. ».
6. En vertu de l’article 1649 quater G du code général des impôts, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agrées des professions libérales comportent « quelle que soit la profession exercée par l’adhérent, l’identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ». Aux termes de l’article 99 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d’après ce régime sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d’une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires » et aux termes de l’article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes ».
7. Les dispositions énoncées aux points précédents imposent aux membres des professions dépositaires du secret professionnel, parmi lesquels les avocats, en vertu de l’article précité 226-13 du code pénal d’indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l’identité du client. Il résulte également des dispositions de l’article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l’administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que l’administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l’identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies. L’administration peut prendre connaissance, en consultant les seules pièces comptables qu’elle est en droit de consulter, de l’identité des clients auxquels des prestations ont été facturées ou ayant procédé aux paiements inscrits en comptabilité, à condition de ne pas procéder à des investigations complémentaires relatives à leur identité.
8. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a demandé à Mme A de justifier des sommes qu’elle avait exclues de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée notamment de justifier de la qualité de débours de ces sommes. Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que le service aurait demandé, en méconnaissance des principes rappelés précédemment, des renseignements supplémentaires sur l’identité des clients auxquels des prestations auraient été facturées ni sur la nature des prestations. Si le service a naturellement pris connaissance des documents qui lui ont été présentés, par la contribuable ou son mandataire, il ne résulte pas de l’instruction qu’une méconnaissance du secret professionnel de l’avocat ait été commise, quelle que soit son origine. En tout état de cause, quand bien même une violation du secret professionnel aurait été commise, imputable en l’espèce à la contribuable, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas même allégué, qu’aucune information secrète qui aurait ainsi été obtenue illégalement ne fonde la rectification. Ainsi, une telle violation supposée du secret professionnel par Mme A ou son mandataire reste, en l’espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure fiscale. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 13-0-A précité du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
En ce qui concerne le calcul des intérêts de retard :
9. Aux termes du n° 90 du BOI-DJC-COVID19-20-20 : " Afin de ne pas faire supporter au contribuable le prix du temps alors que les délais applicables aux procédures de contrôle fiscal ont été suspendus pour motif sanitaire, la période juridiquement neutralisée est prise en compte dans le calcul de l’intérêt de retard (code général des impôts [CGI], art. 1727) applicable en cas de rectification faisant suite à une procédure de contrôle fiscal. Cette prise en compte est effectuée dans les conditions suivantes : / lorsque le contrôle fiscal s’est achevé avant le 12 mars 2020, le calcul de l’intérêt de retard est arrêté au 31 mars 2020 ; /lorsque le contrôle fiscal n’était pas achevé le 12 mars 2020, la période juridiquement neutralisée est déduite du calcul de l’intérêt de retard. ".
10. Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité s’est déroulée à compter du 28 juillet 2021, le contrôle fiscal n’a donc pas été suspendu en raison de la crise sanitaire. Par suite, la requérante n’est fondée à se prévaloir de la doctrine précitée applicable aux suspensions des contrôles fiscaux en raison de la crise sanitaire.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire ici application de ces dispositions, il convient en revanche d’en rappeler l’existence à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-France Seguin et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 2203063
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