Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot représentée par son directeur, M. I… M…, Mme A… L… et l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’Alzou, représentés par Me Egea et Me Michaud, ainsi qu’en tant qu’intervenants volontaires, Mme J… E…, Mme H… D…, M. F… C… et Mme K… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des trois décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Toulouse indique au directeur diocésain que le cumul des missions exercées par Mme L… entrave le bon fonctionnement des établissements dont elle a la direction, à Mme L… de mettre un terme à cette situation dans les plus brefs délais et à l’OGEC de l’Alzou de mettre un terme à cette situation dans un délai de quinze jours, ainsi que de la décision de la même autorité du 14 novembre 2025 adressée au directeur diocésain par laquelle elle constate que Mme L… et l’OGEC de l’Alzou n’ont pas déféré à sa mise en demeure ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de transmettre sans délai à Mme L…, en sa qualité de chef d’établissement, les codes d’accès informatiques nécessaires à l’inscription des élèves de 3ème du collège Sainte-Hélène de Gramat au brevet national des collèges à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- leur requête est recevable ; elle a été introduite par M. M…, en sa qualité de directeur diocésain et en tant que mandataire de Mme L… et du président de l’OGEC de l’Alzou, et destinataire de deux des décisions contestées ; Mmes E…, D… et B… et M. C… interviennent à l’instance en tant que parents d’élèves de troisième scolarisés au sein du collège Sainte-Hélène, les décisions contestées portant atteinte aux intérêts de leurs enfants, en tant qu’usagers, dès lors qu’elles ont mécaniquement pour effet de les priver de leur inscription aux épreuves du diplôme national du brevet, session 2026 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’opposition du rectorat à la nomination de Mme L… en tant que chef d’établissement du collège Sainte-Hélène de Gramat, intervenue tardivement et en cours d’année, porte une atteinte immédiate au fonctionnement de cet établissement ; le remplacement de Mme L… ne pourrait intervenir rapidement, ce qui créerait une situation de carence dans la gestion de l’établissement, au moment où le calendrier impose que les élèves de troisième puissent s’inscrire aux épreuves du brevet des collèges, outre que le refus par le rectorat de lui communiquer les codes d’accès informatiques rend cette démarche impossible ; Mme L… est responsable de l’inscription des 31 élèves concernés et a été informée de ce qu’elle n’avait que jusqu’au 18 décembre 2025 pour réaliser ces inscriptions ; l’urgence est ainsi caractérisée ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article D. 441-6 du code de l’éducation ; Mme L… s’étant vue attribuer les fonctions et le statut de chef d’établissement par une décision de la direction diocésaine de l’Aveyron et du Lot du 29 juin 2025, et l’information de cette nomination ayant été communiquée au rectorat de l’académie de Toulouse par un courriel du 23 juin 2025, l’opposition du recteur, intervenue par l’envoi des courriers datés du 16 octobre 2025, est tardive, dès lors qu’il ne disposait que d’un délai d’un mois pour faire connaître son désaccord ; au surplus, le recteur ne se prévaut d’aucun des motifs d’opposition mentionnés aux 1° et 3° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée du défaut de base légale, faute pour le recteur d’établir, d’une part, que la circulaire n° 87-193 du 3 juillet 1987 qu’il invoque est effectivement applicable à la situation de Mme L…, et d’autre part, que les conditions qu’elle prévoit sont méconnues ; la situation de Mme L… ne relève pas d’un cumul d’emploi au sens de cette circulaire, mais d’une extension de ses responsabilités au sein de l’organisation existante, de sorte que l’applicabilité même de cette circulaire n’est pas démontrée ; par ailleurs, en l’absence de toute donnée objective sur la charge réelle de travail de Mme L…, sur l’organisation matérielle de ses fonctions et sur les modalités pratiques de sa présence au collège Sainte-Hélène de Gramat, le grief tiré d’un défaut de disponibilité revêt un caractère purement hypothétique ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de la règlementation sur le temps de travail ; Mme L… bénéficiant, en vertu des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, du statut de cadre dirigeant dans ses fonctions de chef d’établissement, les dispositions du code précité relatives à la durée du travail, à la répartition, à l’aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés ne lui sont pas opposables, de même que le décret, invoqué par le recteur, n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; concernant le mode de fonctionnement des établissements privés catholiques, il est fréquent qu’une même personne assure la direction d’un établissement du premier degré et du second degré ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de l’invocation erronée du principe de parité entre les enseignants de l’enseignement public et les enseignants de l’enseignement privé ; il n’est pas démontré l’atteinte, au regard de la situation de Mme L…, à ce principe, lequel ne découle manifestement pas des dispositions des articles L. 914-1 et L. 914-3 du code de l’éducation invoquées par le recteur ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de l’impossibilité pour le recteur de refuser la délivrance des codes d’accès informatiques, aucune disposition ne permettant à l’autorité administrative, qui s’oppose à la nomination d’un nouveau chef d’établissement privé, de refuser la communication de ces codes, alors même que ce chef d’établissement est responsable de l’inscription aux épreuves du diplôme national du brevet des élèves de 3ème inscrits dans son établissement ; une telle mesure porte une atteinte manifestement illégale au droit à l’éducation des élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- le courrier du recteur de l’académie de Toulouse du 14 novembre 2025, qui se borne à accuser réception de la demande du directeur diocésain du Lot et à l’informer des relances faites auprès de Mme L… et de l’OGEC de l’Alzou, n’est pas une décision faisant grief ;
- la requête est irrecevable, dès lors que le directeur diocésain, en tant qu’autorité de tutelle religieuse, n’a pas la capacité juridique pour exercer une action contentieuse au nom et pour le compte de Mme L… et de l’OGEC de l’Alzou ;
- l’intervention volontaire des parents d’élèves est irrecevable ; n’ayant pas fait l’objet d’un mémoire distinct, elle est irrecevable à ce seul titre ; ces parents d’élèves ne justifient d’aucun intérêt à intervenir au soutien de la requête dès lors que les courriers des 16 octobre 2025 et 14 novembre 2025 ne lèsent pas leurs intérêts ; la qualité de parents d’élèves est insuffisante pour leur donner intérêt à intervenir, la seule circonstance relative aux codes d’accès aux applicatifs académiques, qui est indépendante de la légalité de la décision en litige, ne suffit pas pour justifier leur intervention ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le directeur diocésain ne saurait utilement se prévaloir de moyens tenant à la légalité de l’acte pour attester d’une atteinte à ses intérêts, une telle atteinte n’étant au demeurant pas étayée ;
- s’agissant de l’inscription des élèves aux épreuves du diplôme national du brevet, les décisions en litige n’ont pas pour conséquence de préjudicier à ces inscriptions ; à ce titre, le service en charge de l’inscription au diplôme national du brevet a indiqué que les inscriptions aux épreuves se feront du 8 décembre 2025 au 9 janvier 2026 et a confirmé la possibilité pour les services du rectorat de procéder, en lieu et place du chef d’établissement et au-delà de l’échéance du 9 janvier 2026, à l’inscription des élèves du collège Sainte-Hélène ; la communication des codes d’accès à Mme L… n’est ainsi pas indispensable pour l’inscription des élèves de 3ème à ces épreuves ;
- il a été rappelé au diocèse et à Mme L… l’incompatibilité des cumuls des missions de direction du premier degré et du second degré, réalisées par cette dernière ; alors qu’une décharge entière de ses missions d’enseignement rémunérée par l’Etat a été accordée à Mme L… pour assurer les fonctions de direction conformément à son contrat définitif et aux avenants afférent, l’administration est légalement en droit d’attendre de sa part qu’elle exerce entièrement les missions définies dans son contrat ;
- si, en application de la circulaire n° 87-193 du 3 juillet 1987 relative à la direction des établissements privés sous contrat, il a été admis qu’un maître pouvait diriger deux établissements d’enseignement privé en même temps si certaines conditions étaient réunies, le cumul de la direction de trois écoles du premier degré et d’un établissement du second degré aura des conséquences délétères sur l’organisation du service, Mme L… ne pouvant matériellement cumuler deux emplois à temps complet et astreints à des responsabilités particulièrement importantes ; alors que les services rectoraux ont interrogé l’OGEC et Mme L… sur la compatibilité de ces missions en demandant la production de son contrat de travail, ces derniers se sont abstenus et font ainsi obstruction au bon fonctionnement du service public de l’éducation ; il est exclu que l’éducation nationale cautionne, d’une part, un comportement qui pourrait relever du délit de travail dissimulé, et d’autre part, une situation qui aboutirait à une violation des règles liées au cumul d’activité et au temps de travail ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions contestées ne sont pas entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne sont pas entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 441-3 et D. 441-6 du code de l’éducation en l’absence d’opposition de l’administration dans le délai d’un mois à la nomination de Mme L… ; les courriers de mise en demeure du 16 octobre 2025, qui ont pour objet, outre la demande de pièces, le rappel des obligations des maîtres chargés des fonctions de direction dans l’enseignement du premier degré privé quant au cumul d’activités et à leur obligation réglementaire de service, fondés sur la circulaire n°87-193 du 3 janvier 1987, sur les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et sur le principe de parité entre les enseignants de l’enseignement public et ceux de l’enseignement privé prévu par l’article L. 914-1 du code de l’éducation, ne constituent pas une opposition au sens des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l’éducation, et encore moins, une opposition fondée sur les motifs prévus aux 1° et 3° du II de l’article L. 441-1 du même code ; la méconnaissance du délai d’opposition d’un mois est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;
- elles ne sont pas entachées d’une erreur de droit tirée du défaut de base légale ; au sens de la circulaire n° 87-193 du 3 juillet 1987, la situation de Mme L… relève d’un cumul d’emploi et les missions de direction d’un établissement relevant du second degré qu’elle exerce au sein du collège privé Sainte-Hélène, nonobstant la proximité avec l’école élémentaire du même nom, ne sont pas une simple extension de ses responsabilités au sein de l’organisation existante ;
- elles ne sont pas entachées d’une erreur de droit tirée de l’impossibilité pour le recteur de refuser la délivrance des codes d’accès informatiques, ce moyen étant sans incidence sur la légalité des décisions de mise en demeure du 16 octobre 2025 ; elles ne méconnaissent pas, à cet égard, le droit à l’instruction des élèves au regard des dispositions des articles L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131- et L. 332-6 du code de l’éducation ;
- elles ne sont pas entachées d’une erreur de droit au regard de la règlementation sur le temps de travail ; Mme L…, en sa qualité de maître contractuelle chargée des fonctions de direction dans l’enseignement du premier degré sous contrat est soumise, dans les mêmes conditions, aux obligations réglementaires de service et au régime de décharge de services appliqué aux directeurs des écoles publiques ; elle ne relève donc pas des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, mais de celles du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; la circonstance que Mme L… ait été recrutée sur un emploi qui, à le supposer avéré, soit regardé comme celui d’un « cadre dirigeant » ne la dédouane pas des obligations réglementaires de service qu’elle détient de son contrat de travail initial et pour lequel elle est employée à temps complet par le recteur de l’académie de Toulouse ; si la qualification de cadre dirigeant était retenue pour cet emploi, elle confirmerait l’incompatibilité d’un tel poste avec les missions de direction des écoles du premier degré ;
— elles ne sont pas entachées d’une erreur de droit tirée de l’invocation erronée du principe de parité entre les enseignants de l’enseignement public et les enseignants de l’enseignement privé ; outre que l’administration ne s’est pas prévalue d’une atteinte au principe de parité, mais a simplement usé de ce principe pour rappeler que les maîtres contractuels chargés des fonctions de direction dans l’enseignement du premier degré privé sous contrat sont soumis au même régime, concernant les conditions de service et leur décharge, que celui des directeurs des écoles publiques, le moyen invoqué n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
- elles ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508584 enregistrée le 3 décembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Egea-Aussein, représentant les requérants, qui reprend et développe ses écritures et qui soutient également, d’une part, que les fins de non-recevoir tirées de ce que la décision du recteur de l’académie de Toulouse du 14 novembre 2025 ne ferait grief et de ce que le directeur diocésain n’aurait pas la capacité juridique pour exercer une action contentieuse au nom et pour le compte de Mme L… et de l’OGEC de l’Alzou ne sauraient être accueillies, et que d’autre, outre l’inscription au brevet national du collège, les codes d’accès sont indispensables au chef d’établissement afin d’accéder à l’ensemble des applications nationales en l’absence desquelles l’établissement ne peut pas fonctionner, cette situation ayant pour effet une véritable paralysie d’action préjudiciant, en premier chef, aux élèves ;
- et les observations de M. G…, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend et développe ses écritures.
Par une information délivrée lors de l’audience par le juge des référés et par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 12 décembre 2025 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025 à 10h43, la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot représentée par son directeur, M. I… M…, Mme A… L… et l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’Alzou, représentés Me Egea et Me Michaud, concluent aux mêmes fins que précédemment, en sollicitant, en outre qu’il soit enjoint au rectorat de Toulouse de transmettre à Mme L…, les codes ARENA permettant l’accès à toutes les interfaces nécessaires au fonctionnement du collège Sainte-Hélène, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et ce par les mêmes arguments.
Ils soutiennent, en outre, que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- les décisions pour lesquelles la suspension est demandée leur font grief ; par ces décisions, le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé au choix du nouveau chef d’établissement du collège privé Sainte-Hélène ; le caractère décisoire des actes qui leur sont opposés se manifeste également par le refus de transmettre les codes à Mme L… ;
- Mme L… et le président de l’OGEC ont donné mandat à leur conseil aux fins d’agir dans le cadre de la présente procédure ; ce mandat ad litem ne saurait être remis en cause ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le rectorat a enjoint à Mme L… et à l’OGEC de mettre un terme à la nomination de Mme L… en tant que directrice du collège privé Sainte-Hélène le 16 octobre 2025 et non le 20 septembre 2025 ;
- outre que la période d’inscription au brevet des collèges n’a été décalée jusqu’au 9 janvier 2026 qu’à compter du 3 décembre 2025, si le rectorat allègue qu’il pourrait intervenir en cas de carence du chef d’établissement pour l’inscription aux épreuves du brevet, cette carence a été organisée par le rectorat lui-même ; Mme L…, en tant que chef d’établissement, est responsable des inscriptions des élèves au diplôme national du brevet, de sorte qu’il est indispensable que les codes lui permettant de les réaliser lui soient transmis ;
- outre leur nécessité pour procéder à l’inscription des élèves aux épreuves du brevet sur la plateforme CYCLADES, les codes d’accès sont indispensables au chef d’établissement pour se connecter sur le site ARENA pour lui permettre d’accéder et de gérer les applications nationales ; en l’absence de transmission de ces codes, le collège Sainte-Hélène ne peut plus fonctionner, la gestion de situations telles que l’orientation des élèves, les cas de harcèlement ou encore la rétribution du personnel de l’établissement ne pourra plus être assurée par le chef d’établissement ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- en s’opposant à la nomination de Mme L… le 16 octobre 2025, alors que ses services en avaient été informés dès le 24 juin 2025, le rectorat n’a pas respecté les prescriptions de l’article L. 441-26 du code de l’éducation ; le rectorat admet l’existence d’un vice de forme mais considère qu’il n’est pas substantiel, ce qui conduirait à considérer que l’opposition à une telle nomination enserrée dans le délai d’un mois pourrait être formulée sans délai ;
- la condition d’accès de Mme L… aux fonctions de direction du collège Sainte-Hélène n’ont jamais été remises en question par le rectorat, qui s’est seulement prévalu d’une hypothétique interdiction de cumul avec la direction des trois autres écoles élémentaires ; depuis cinq ans, Mme L… a la charge de ces trois établissements et aucun manquement ne lui a jamais été opposé par les services du rectorat ; les allégations du rectorat sur la circonstance selon laquelle l’activité de Mme L… n’étant pas exclusivement consacrée à la direction de ces trois écoles élémentaires elle ne pourrait plus exercer efficacement la tâche pour laquelle elle dispose d’une décharge totale, dépassent très largement le cadre du contrôle que le rectorat peut effectuer sur la gestion des écoles privées sous contrat d’association, sauf à démontrer un risque de troubles, qui n’est ni soutenu, ni sérieusement allégué.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 15 décembre 2025 à 12h.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 15 décembre 2025 à 10h27 et à 10h29, le recteur de l’académie de Toulouse conclut aux mêmes fins par les mêmes arguments.
Il fait valoir, en outre, que par courriel du 12 décembre 2025, Mme L… a bénéficié de codes provisoire pour accéder aux applications académiques en vue de répondre aux besoins immédiats, de sorte que la condition tirée de l’urgence est vidée de sa substance.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025 à 12h35, la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot représentée par son directeur, M. I… M…, Mme A… L… et l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’Alzou, représentés Me Egea et Me Michaud, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments.
Ils soutiennent, en outre, que :
- l’urgence demeure malgré l’envoi tardif des codes temporaires, qui ne résolvent en rien la problématique à laquelle le collège Sainte-Hélène est confrontée, celui-ci demeurant soumis au bon vouloir du rectorat qui peut décider unilatéralement de les bloquer ;
- à supposer qu’il ne soit pas fait droit à la demande de suspension, il est demandé au juge des référés de tout de même faire droit à leur demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la mise à disposition des codes d’accès temporaire à l’application ARENA ayant pour seule cause l’introduction du référé-suspension ; de nombreux frais ont été engagés, tels que des frais d’avocats, mais également des frais de commissaire de justice.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au même jour à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juin 2025, le directeur diocésain de l’enseignement catholique Aveyron et Lot a nommé Mme A… L…, directrice des écoles privées Sainte-Hélène à Gramat, Notre Dame à Mayrinhac-Lentour et Notre Dame Alvignac, en tant que chef d’établissement du collège Sainte-Hélène de Gramat en précisant qu’elle conservait ses autres fonctions. Par des courriers avec accusé de réception datés du 16 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse a indiqué au directeur diocésain que le cumul des missions exercées par Mme L… entrave le bon fonctionnement des établissements dont elle a la direction, à Mme L… de mettre un terme à cette situation dans les plus brefs délais et à l’OGEC de l’Alzou de mettre un terme à cette situation dans un délai de quinze jours. Outre des courriers de réponse de Mme L… du 28 octobre 2025 et de l’OGEC de l’Alzou du 31 octobre 2025, le directeur diocésain a, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2025 portant recours gracieux, répondu défavorablement au courrier du recteur de l’académie de Toulouse du 16 octobre 2025 en lui demandant également que les accès informatiques nécessaires au fonctionnement du collège dirigé par Mme L… lui soient communiqués. Le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse a, d’une part, accusé réception du courrier du directeur diocésain du Lot du 10 novembre 2025 portant recours gracieux contre ses décisions du 16 octobre 2025 de mise en demeure adressées à l’OGEC de l’Alzou et à Mme L… et a, d’autre part, informé le directeur diocésain du Lot qu’il leur adresserait des courriers de relance pour obtenir les retours souhaités. Par la présente requête, la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot représentée par son directeur, M. I… M…, Mme A… L…, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’Alzou, ainsi qu’en tant qu’intervenants volontaires, Mme J… E…, Mme H… D…, M. F… C… et Mme K… B…, parents d’élèves du collège Sainte-Hélène, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des trois décisions du recteur de l’académie de Toulouse du 16 octobre 2025 ainsi que de la décision de la même autorité du 14 novembre 2025 par laquelle elle constate que Mme L… et l’OGEC de l’Alzou n’ont pas déféré à sa mise en demeure.
Sur l’intervention de Mme E…, de Mme D…, de M. C… et de Mme B… :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ». Le juge administratif a la possibilité de rejeter comme irrecevable une intervention, sans en informer les parties, dès lors qu’elle est dépourvue d’influence sur la solution.
3. Les interventions de Mme E…, de Mme D…, de M. C… et de Mme B… n’ont pas été présentées par un mémoire distinct comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, mais au sein de la requête introductive d’instance de la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot et autres. Par suite, une telle intervention est irrecevable et ne saurait, dès lors, être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants soutiennent que l’opposition tardive du rectorat à la nomination de Mme L… en tant que chef d’établissement du collège Sainte-Hélène de Gramat porte une atteinte immédiate au fonctionnement de cet établissement, l’absence de possibilité de remplacement immédiate de cette dernière étant de nature à créer, selon eux, une situation de carence dans la gestion de l’établissement, au moment où le calendrier impose que les élèves de troisième puissent s’inscrire aux épreuves du brevet des collèges, et le refus du rectorat de lui communiquer les codes d’accès informatiques indispensables à ces inscriptions, et plus généralement à la gestion administrative de l’établissement, ayant également pour effet de paralyser son fonctionnement. Toutefois, alors qu’il n’apparaît pas que la situation d’urgence alléguée puissent résulter directement des mesures contestées, dont l’objet est, en substance, de mettre au fin aux fonctions de cumul des fonctions de Mme L… résultant de sa nomination en tant que chef d’établissement du collège Sainte-Hélène, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause le rectorat, afin de permettre la continuité du service, lui a, à compter du 12 décembre 2025, temporairement ouvert les droits lui donnant accès aux diverses applications nécessaires à la gestion du collège dans l’attente de l’évolution administrative de la direction de l’établissement. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l’académie de Toulouse, ni de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, que les conclusions présentées par la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot et autres aux fins de suspension de l’exécution des décisions en litige ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions volontaires de Mme E…, de Mme D…, de M. C… et de Mme B… ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot, à M. I… M…, à Mme A… L…, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’Alzou, à Mme J… E…, à Mme H… D…, à M. F… C…, à Mme K… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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