Annulation 2 juin 2025
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2204403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l’EURL CS Architecture, représentée par Me Bardon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 13 septembre 2022 à son encontre par la communauté de communes du Pithiverais et l’avis de sommes à payer notifié le 11 octobre 2022 portant titre exécutoire d’un montant de 29 93,43 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2024 et le 7 mai 2025, la communauté de communes du Pithiverais, représentée par Me Abecassis, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le titre de recette en litige émis le 13 septembre 2022 a été annulé le 13 décembre 2022, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette émis le 13 septembre 2022 a été annulé le 13 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’EURL CS Architecture ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, d’une part, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais la somme de 800 euros à verser à l’EURL CS Architecture en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pithiverais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’EURL CS Architecture.
Article 2 : La communauté de communes du Pithiverais versera à l’EURL CS Architecture la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pithiverais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL CS Architecture et à la communauté de communes du Pithiverais.
Fait à Orléans, le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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