Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2309975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée,
— elle a été prise en méconnaissance du principe de loyauté ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la fourniture d’un faux document administratif est une infraction pénalement sanctionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1985, est entré en France le 28 septembre 2016, sous couvert d’un visa Schengen de type C. Il a sollicité le 11 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles 7 bis et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. B, vise les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, et mentionne les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour considérer que la présence de M. B trouble l’ordre public, en particulier la circonstance qu’il a présenté lors de son embauche au sein de la société « SOF BATIMENT » une carte d’identité italienne contrefaite. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne conteste pas avoir fait usage d’une carte d’identité italienne contrefaite, ces faits étant constitutifs d’un usage de faux en application de l’article 441-2 du code pénal et punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le principe de loyauté en retenant cette circonstance pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. En quatrième lieu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. En l’espèce, le requérant a été mis à même dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à la situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige. La seule circonstance que le préfet n’a pas rejeté explicitement le recours gracieux qu’il a exercé à l’encontre de la décision en litige n’est pas de nature à caractériser un manquement au principe du contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En sixième lieu, la circonstance que l’usage d’une fausse carte d’identité par le requérant n’ait pas fait l’objet d’une condamnation pénale ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces faits par le préfet dans l’instruction de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé uniquement sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Dans des conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations des articles 7 bis et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen est inopérant et doit pour ce motif être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Lou-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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