Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 sept. 2025, n° 2503649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet l’Oise et à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de traiter manuellement et en urgence sa demande d’immatriculation et de mettre à disposition immédiate un lien de paiement sécurisé pour régler les taxes d’immatriculation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile permettant l’immatriculation immédiate de son véhicule et la régularisation de sa situation juridique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de circulation ;
— l’application de l’article R. 322-5 du code de la route est entravée par des dysfonctionnements techniques de l’administration ;
— en refusant de mettre en œuvre une solution alternative, l’administration est responsable d’une carence fautive caractérisée ;
— il existe une violation du droit à un service public effectif ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation d’infraction depuis plus de six semaines, qu’il risque des sanctions pénales, qu’il lui est impossible de circuler légalement avec le véhicule acquis et que sa situation juridique précaire compromet définitivement ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, M. B se borne à soutenir, sans plus de précisions, que l’absence de certificat d’immatriculation le place en infraction depuis plus de six semaines, qu’il risque des sanctions pénales s’il ne régularise pas sa situation, qu’il lui est impossible de circuler légalement avec le véhicule acquis et que sa situation juridique précaire compromet définitivement ses droits. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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