Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2401310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A D, épouse B, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0609305L0006 du 17 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de La Penne a accordé un permis de construire à Mme C E en vue de l’extension d’un bâtiment existant sur un terrain sis au 1336, chemin de la Gaggière à La Penne (06260), ensemble la décision implicite de rejet prise par le maire de la commune de La Penne sur son recours gracieux reçu en mairie le 20 novembre 2023 ;
2°) d’ordonner la démolition de l’ouvrage litigieux ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 mars 2024, adressé à Me Duval, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, le Tribunal a invité Mme D, épouse B, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3.Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
4.A l’appui de sa requête dirigée à l’encontre de l’arrêté n° PC 0609305L0006 du 17 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de La Penne (Alpes-Maritimes) a accordé un permis de construire à Mme C E en vue de l’extension d’un bâtiment existant sur un terrain sis au 1336, chemin de la Gaggière, sur le territoire de ladite commune, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu en mairie le 20 novembre 2023, qui relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, Mme A D, épouse B, n’a pas justifié du respect de l’obligation de notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision attaquée, la commune de La Penne, et au titulaire du permis de construire délivré, Mme C E, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée le 26 mars 2024 par le Tribunal à Me Duval, conseil de la requérante, et a été mise à disposition de celui-ci sur l’application Télérecours et réceptionnée le jour même. Si la requérante a effectivement justifié de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision attaquée, à savoir la commune de La Penne, elle n’a cependant pas produit la preuve de la notification dudit recours à Mme E, titulaire du permis de construire contesté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse B.
Copie en sera adressée à la commune de La Penne et à Mme C E.
Fait à Nice, le 26 mai 2025
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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