Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour étant entachée d’illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise née en 1998, est entrée régulièrement en France le 7 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 6 novembre 2024. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour en se fondant sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, est manifestement infondé.
En deuxième lieu, en se bornant à affirmer qu’elle avait informé l’autorité préfectorale de son union avec un ressortissant français et de ce qu’elle attendait un enfant, sans assortir ces allégations d’aucune pièce justificative, Mme B… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui opposer un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, la requérante invoque l’intérêt supérieur de son enfant à naître, sans toutefois même établir qu’elle était enceinte à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient privées de base légale n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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