Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2402579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la contrainte du 10 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher lui réclame la somme de 698,99 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et de la période du 1er juillet au 30 septembre 2023.
Elle soutient que :
— pour l’indu de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, elle a coché la case que l’agent de la caisse lui a indiqué lors de sa visite dans les locaux de la caisse à Vierzon ;
— pour l’indu de la période de juillet à septembre 2023, l’agent qu’elle a rencontré à la caisse de Vierzon a créé le compte de son fils A pour une demande d’allocation de logement sociale et l’agent n’a pas modifié son propre compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la requérante percevait la prime d’activité depuis le
25 janvier 2019. A la suite d’un contrôle des ressources du foyer de l’intéressée révélant des incohérences entre les ressources déclarées et celles relevées dans le cadre d’informations données par les services fiscaux confirmées par le comptable de la requérante, la caisse lui a notifié, le 2 mars 2021, un indu de 954,24 euros de prime d’activité au titre de la période du
1er avril 2019 au 31 mars 2020. La caisse d’allocations familiales lui a notifié un second indu de prime d’activité, le 14 novembre 2023, d’un montant de 343,80 euros au titre de la période du
1er juillet au 30 septembre 2023 au motif que son fils A était inclus à tort dans la composition de son foyer car il était enregistré à la caisse d’allocations familiales de Paris. Par la contrainte litigieuse du 10 juin 2024, la caisse d’allocations familiales réclame à la requérante la somme de 698,99 euros restant due sur les deux indus précités.
2. Pour contester la contrainte litigieuse, la requérante se borne à faire valoir que l’indu de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 résulte de ce que, étant travailleuse non salariée de sa société, elle avait coché la case qui lui avait été indiquée par un agent de la caisse de Vierzon auprès de laquelle elle s’était rendue et que pour l’indu de la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, elle s’était rendue avec son fils A à la même caisse pour faire la demande d’allocation de logement sociale de son fils et que l’agent rencontré avait créé le compte de son fils sans modifier son propre compte. Ainsi, la requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des indus précités. La circonstance que l’agent de la caisse d’allocations familiales l’aurait mal informée est, à la supposer établie, sans incidence sur le bien-fondé des indus dès lors que la caisse est en droit de corriger et de rectifier les déclarations des allocataires alors même qu’un agent aurait commis une erreur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte du 10 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales du Cher lui réclamant la somme de 698,99 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Validité
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Procédure de divorce ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Port ·
- Exécution ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Amende
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Capacité juridique ·
- Administration ·
- Tutelle ·
- Demande
- Mineur ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté de circulation ·
- Ville ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Blocage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèvre ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Dégât ·
- Animaux ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Soudan ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Conflit armé ·
- Homme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.