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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2412824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien, telles qu’interprétées par la circulaire ministérielle du 26 mars 2002 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 26 novembre 2024 à 11 heures 17, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Megherbi, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 juillet 2001, est entré sur le territoire français le 3 juin 2018 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 9 septembre 2018. Le 4 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
3. La décision portant refus d’admission au séjour vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ». Selon les stipulations de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
5. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » à M. B, le préfet s’est fondé sur ce qu’il ne produisait pas de visa long séjour, ce qui n’est pas contesté. Le préfet pouvait donc se fonder sur ce seul motif pour refuser d’admettre M. B au séjour en qualité d’étudiant. Dès lors, la circonstance que l’intéressé ait poursuivi ses études sur le territoire français depuis son arrivée en 2018 et qu’il soit actuellement inscrit en master I « Informatique et ingénierie des systèmes complexes, parcours systèmes intelligents » à l’université de Cergy Paris Université est sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, M. B, qui ne saurait utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire ministérielle du 26 mars 2002, dépourvue de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il est arrivé mineur sur le territoire français, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, qu’il est hébergé chez sa tante de nationalité française et qu’il a effectué toute sa scolarité en France depuis son inscription en classe de première scientifique, versant à cet égard des courriers de ses professeurs attestant de son sérieux et de sa persévérance, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie, avec lesquels il n’établit ni même n’allègue ne plus entretenir de relation, vivent en Algérie. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que M. B ait depuis trois ans une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il ne justifie pas d’une vie commune, est sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose même sans texte.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’admettre M. B au séjour n’est pas illégale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 ci-dessus, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, M. B est célibataire sans enfant et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait « disproportionnée » ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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