Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2402885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que sa situation est urgente, son bailleur lui demandant de quitter les lieux, alors qu’il est séparé depuis 2019 avec ses deux filles à charge, qu’il a entamé une procédure de divorce, perdu son emploi et à des difficultés de paiement de son loyer.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article
R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 10 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 décembre 2023 dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant ».
3. Par sa décision du 21 décembre 2023, la commission de médiation, tout en admettant que M. B avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion depuis
le 16 février 2018, a rejeté le recours amiable présenté par l’intéressé, aux motifs, d’une part, qu’il n’avait pas respecté ses obligations essentielles de locataire, faute d’avoir justifié de démarches en vue d’apurer sa dette locative, d’autre part, que son logement ne répondait pas aux conditions de la suroccupation prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qu’en ne justifiant pas avoir engagé une procédure de divorce, il ne justifiait pas répondre aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qu’enfin, sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d’urgence.
4. En se bornant à alléguer être séparé de son épouse et avoir engagé une procédure de divorce, M. B ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée tirée de ce qu’il ne remplirait pas les conditions réglementaires d’accès au logement, faute de justifier être dans une situation où seules ses ressources seraient à prendre en considération. Dans ces conditions, et alors même qu’il justifie d’une décision de justice prononçant son expulsion, le moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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