Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2504071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme A… C… D…, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour lui permettant de déposer de nouveaux éléments à l’appui de sa demande de titre de séjour et de procéder à un réexamen approfondi de sa situation ; le tout, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Niakaté, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande, dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’état de santé de son fils ;
- est entachée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- est méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’état de santé de son fils ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 et le 19 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C… D… ne sont pas fondés.
Mme C… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakaté, pour Mme C… D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 décembre 1986 à Kinshasa, est entrée en France le 12 septembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 octobre 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2022, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 5 avril 2022 ainsi que par la cour administrative d’appel de Douai le 13 septembre 2022. Le 22 juillet 2022, un titre de séjour lui a été délivré en raison de son état de santé pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 21 avril 2023. La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement rendu le 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 11 juillet 2024 au motif que le préfet s’était cru à tort tenu de rejeter la demande de titre de séjour pour raisons médicales en raison d’un avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et a enjoint au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Eure, après avoir réexaminé sa situation sur injonction du tribunal, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les textes applicables, notamment les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée. En particulier, elle mentionne que Mme C… D… est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et qu’elle ne justifie pas d’une durée de séjour en France significative. Elle précise que la famille, composée de la requérante, de son époux également en situation irrégulière, et de leurs quatre enfants présents en France, dispose d’un hébergement et non d’un logement autonome, et que l’insertion professionnelle de Mme C…, titulaire d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, n’est pas suffisante. La décision précise par ailleurs que l’intéressée à fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 28 janvier 2022. La décision de refus de titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée en fait et en droit.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation familiale de Mme C… D…. En outre, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, avoir déposé une demande complète de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant malade, alors même qu’elle a demandé à la préfecture, par un courriel transmis de son avocate du 27 janvier 2025, réitéré le 10 février 2025, si eu égard à l’état de santé de son enfant B…, elle pouvait présenter une demande de titre de séjour sur l’ANEF en qualité de parent d’enfant malade, en indiquant « renvoyer [la préfecture] au dossier déposé devant le tribunal » au sujet de l’état de santé de son enfant. Par suite, le préfet de l’Eure, qui était seulement tenu de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C… D… en qualité d’étranger malade suite à l’injonction prononcée par le tribunal, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa demande en s’abstenant d’examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… souffre d’une dépression et d’un trouble post-traumatique. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable le 8 août 2023 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cet avis, la requérante soutient que son traitement, composé du médicament Largactil dont la substance active est la Chlorpromazine et d’un second médicament basé sur la molécule Escitalopram, n’est ni disponible dans son pays d’origine, ni substituable. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la page 9 du document issu de la base MedCoi, produit par le préfet de l’Eure en défense, et portant la référence AVA19483, publié dans la base MedCoi en 2025, que la substance active Escitalopram est disponible en République démocratique du Congo, et il ressort de la page 3 du document issu de la même base de données, également établi en 2025 et portant la référence AVA 18968, que la substance active Chlorpromazine est également disponible dans ce pays. Dans ces conditions, alors que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment probants afin de démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement de ce traitement dans son pays d’origine, ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un autre traitement antidépresseur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme C… D… déclare être entrée en France le 12 septembre 2019. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, notifié le 28 janvier 2022, confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 5 avril 2022 et la cour administrative d’appel de Douai. Si la requérante se prévaut d’une insertion professionnelle, la circonstance qu’elle ait travaillé en 2023 et 2024 à temps partiel ne permet pas d’établir une insertion professionnelle significative. Si elle vit en France avec son époux et leurs quatre enfants mineurs, qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, si la requérante se prévaut d’attaches familiales sur le territoire français, la seule présence de son demi-frère, n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme C… D… en France, tels que rappelés également au point 1, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… D… ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant.
Mme C… D… se prévaut de l’état de santé de son fils B…, qui souffre de troubles du neuro-développement. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants et il n’est pas établi que son enfant ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine et que sa vie y serait en danger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précèdent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne la situation administrative et personnelle et familiale de Mme C… D…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l’erreur de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité de l’intéressée et indique qu’elle pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande du Liechtenstein, de la Norvège, ou de la Suisse. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne la situation administrative et personnelle et familiale de Mme C… D…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… D…, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC La greffière,
Signé
HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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