Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2025, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 juin 2025, le 1er juillet 2025, le 8 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Tarn de produire, avant le 22 juin 2025, l’ensemble des documents datés, vérifiables et complets permettant de vérifier la capacité juridique continue de la fondation Saint-Martin et à défaut, de constater la carence fautive de l’autorité de tutelle.
Il soutient que :
— il a adressé le 22 avril 2025 à la préfecture du Tarn une mise en demeure complète et motivée demandant la production, sous forme de pièces datées et vérifiables, les documents établissant la capacité juridique actuelle de la fondation Saint-Martin.
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— ancien président d’une société placée en liquidation judiciaire à la suite d’une procédure initiée par la fondation Saint-Martin, il ne peut relancer une activité économique tant que la validité de cette procédure est suspendue à la légalité des organes de la fondation, de sorte que son droit d’entreprendre est dépendant de l’issue de cette procédure ;
— la situation juridique de la fondation affecte également indirectement les tiers ;
— des comptes certifiés pourraient être présentés sans que la régularité de la gouvernance soit démontrée, constituant une urgence structurelle et institutionnelle ;
— la décision implicite de rejet de la préfecture l’empêchant d’obtenir la preuve de la régularité de la situation de la fondation le contraindrait à un contentieux long à l’issue incertaine ;
en ce qui concerne l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— sa demande est utile et nécessaire pour apprécier la capacité à agir de l’association, et vérifier l’existence d’une régularisation conforme au décret n°2001-505 du 12 juin 2001 ;
— le refus de la préfecture de répondre à sa demande est contraire à ses obligations légales et constitue une carence fautive ;
— l’absence de transmission dans le délai de deux mois des pièces demandées confirme leur inexistence et l’absence de régularisation d’une situation reconnue irrégulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. M. A soutient avoir formulé auprès du préfet du Tarn une demande réceptionnée le 28 avril 2025 et tendant à la communication des mesures correctrices adoptées par l’autorité de tutelle, à la suite de son propre constat d’irrégularité en 2019 et du signalement du ministère de l’Intérieur en 2020, y compris le décret en Conseil d’État validant les statuts modifiés postérieurs à la disparition juridique de l’œuvre Lamon, intervenue le 27 novembre 2017, la composition légale et évolutive du conseil d’administration depuis cette date, accompagnée les fondements juridiques des désignations et à titre complémentaire, les éléments attestant du fonctionnement régulier du comité consultatif prévu par les statuts. En l’absence de réponse de l’administration, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 28 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que la mesure demandée au juge des référés par le requérant serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de M. A tendant à la communication des documents qu’il réclame doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies.
4. Si M. A demande par ailleurs à titre subsidiaire de constater la carence fautive de l’autorité de tutelle, de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge du référé ordonnant des mesures utiles.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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