Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2600036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 4 et 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me El Abdelli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me El Abdelli, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1989 à Mareth (Tunisie), déclare être entré en France en 2023. Par l’arrêté contesté du 2 janvier 2026, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2 1°, L. 612-3 1°, 4°, 6° et 8°, L. 612-6 et L. 612-10 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle ainsi que les critères sur lesquels le préfet s’est appuyé pour édicter l’interdiction de retour, et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, l’arrêté contesté est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Gers se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 2 janvier 2026 par la brigade de gendarmerie de Mirande, que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. À cette occasion, il a été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2023, se prévaut d’une durée de présence en France inférieure à trois ans. En outre, s’il fait état du séjour régulier sur le territoire de membres de sa famille, il n’en justifie pas. Par ailleurs, les documents produits, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 décembre 2024 et des bulletins de salaire des mois de décembre 2024 à septembre 2025, sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle pérenne. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent ses parents, selon ses déclarations lors de l’audience. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;(…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Gers s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que le requérant ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré, lors de son audition administrative du 2 janvier 2026, qu’il ne souhaitait pas se conformer à une mesure d’éloignement édictée à son encontre. De plus, il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par les autorités autrichiennes. Enfin, le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut ni présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A…, ne justifie pas avoir noué de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en Autriche le 6 août 2023. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet du Gers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet Gers du 2 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me El Abdelli et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Arbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Mise en demeure ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Délai de prescription ·
- Adaptation
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Notation ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Évaluation ·
- Degré ·
- Détournement de pouvoir ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Terme ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- État ·
- Guinée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Marc ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Port ·
- Exécution ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Amende
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Causalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.