Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2531279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans le cadre d’un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier, la prise de ses empreintes et la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et de débloquer son compte ANEF, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente en vain depuis plusieurs mois de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant qu’étudiant, en raison d’un blocage de son compte ANEF, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 24 juillet 2025, alors que son employeur réclame un titre de séjour et que, sans son contrat d’apprentissage, il ne pourra pas valider son année ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 12 août 2021, et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 août 2024, a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 avril au 24 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. M. A… soutient qu’il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison d’un blocage de son compte sur la plateforme ANEF en dépit de ses nombreuses tentatives. Si le préfet de police fait valoir en défense que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, en raison de l’incomplétude de son dossier, fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que la préfecture de police l’a invité à redéposer une nouvelle demande et qu’il est dans l’impossibilité de le faire, un message sur son compte ANEF affichant que son « titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois ». En outre, si le préfet de police soutient que M. A… ne démontre pas avoir tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande sur l’ANEF, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. A… justifie de son impossibilité à effectuer cette démarche sur la plateforme ANEF et avoir tenté de contacter en vain la préfecture de police, y compris en prenant rendez-vous dans l’un des points d’accès numérique. Dans ces conditions, alors que M. A… établit que cette situation de blocage le place dans une situation précaire dès lors que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 24 juillet 2025 et qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu début décembre, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce qu’il soit convoqué en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est par ailleurs utile à la résolution de la situation du requérant et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A… pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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