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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 nov. 2023, n° 2304982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 novembre 2020, N° 1804482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10, 20 octobre et 3 novembre 2023, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Samsud, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Gorbio a constaté la caducité du permis de construire n° PC 006 067 11 H0006 délivré le 23 août 2017 sur les parcelles cadastrées section C n°392, 393, 394, 395, 1045, 1472 et 1475, sises lieu-dit « La Sigua » sur la commune de Gorbio, pour la construction d’un immeuble de 24 logements, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
— en ce qui concerne la condition relative à l’urgence : que la décision contestée porte atteinte à ses intérêts, l’empêchant de mettre en œuvre son projet, nullement irréalisable contrairement à ce qui est soutenu par la commune et alors que les travaux de défrichement préalables ont déjà été réalisés, mais aussi porte atteinte à l’intérêt général, compte tenu des besoins en logements de la commune ;
— en ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : que ladite décision est entachée d’un défaut de motivation en droit, d’une méconnaissance du principe du contradictoire, ainsi que d’une erreur d’appréciation, les conditions de caducité de son permis n’étant pas remplies, au regard de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme, dès lors que sa durée de validité a été prorogée par l’effet des contentieux, relevant d’une législation connexe, intentés devant les juridictions administratives, jusqu’à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°21MA00102 du 15 mai 2023, annulant le jugement n°1804482 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice et la décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait déclaré caduque l’autorisation de défrichement précédemment délivrée le 20 juin 2011 à Mme A B, ancienne titulaire du permis de construire en cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Gorbio, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
* en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
*** d’une part, que l’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante n’en justifie pas au regard des pièces versées au dossier, eu égard à la mise en œuvre de son projet (elle ne produit en particulier pas de contrats de réservation), et que la constatation de la caducité du permis en litige ne contrevient à aucun intérêt public ;
*** d’autre part, le terrain d’assiette du projet en litige s’étant modifié en raison d’intempéries (survenues en janvier 2014), la mise en exécution du permis litigieux, qui a en outre vocation à être modifié, apparait difficile ;
* en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : qu’aucun des moyens soulevés ne fait naître un tel doute (essentiellement : la validité du permis en litige n’a été prorogée que jusqu’au 2 février 2023).
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2304981.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 novembre 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Hourmant, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre :
* en ce qui concerne l’urgence : que le terrain d’assiette du projet en litige a été défriché et que l’exécution du permis, alors que les travaux n’ont pas commencé, permettra de stabiliser ledit terrain, qui est instable depuis les éboulements qui ont eu lieu en 2014 ;
* en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : qu’il n’y a aucune péremption du permis litigieux en raison des multiples interruptions du délai de validité dudit permis, qui ont produit leurs effets nonobstant l’intervention de la décision de prorogation de la durée de validité du permis prise par la commune ;
— et les observations de Me Boulard, pour la commune de Gorbio, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre :
* en ce qui concerne l’urgence : que la configuration du terrain d’assiette du projet en litige rend impossible l’exécution du permis litigieux et d’ailleurs la société requérante en a elle-même conscience puisqu’elle a déposé une nouvelle demande de permis de construire en juillet 2016 pour tenir compte des nouvelles conditions de constructibilité du terrain ;
* en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : cette existence n’est nullement démontrée, notamment dès lors que l’arrêté de prorogation de la durée de validité du permis litigieux jusqu’au 2 février 2023 n’a pas été contesté et est donc devenu définitif.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 28 septembre 2023, le maire de la commune de Gorbio a constaté la caducité du permis de construire n° PC 006 067 11 H0006 délivré le 23 août 2017, initialement à Mme A B, et qui a été transféré à la société civile immobilière de construction vente (ci-après, « SCCV ») Samsud, portant sur les parcelles cadastrées section C n°392, 393, 394, 395, 1045, 1472 et 1475, sises lieu-dit « La Sigua » sur la commune de Gorbio, en vue de la construction d’un immeuble de 24 logements. La SCCV Samsud demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». Aux termes de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, premièrement, il résulte de l’instruction, et est en outre confirmé à la barre par le conseil de la société requérante, que si le terrain d’assiette du projet en cause a été défriché, aucun commencement de travaux n’a eu lieu sur ledit terrain. Deuxièmement, et comme le soutient en défense la commune de Gorbio, la société requérante ne verse au dossier aucun élément concret relatif à la mise en œuvre de son projet, tel que, par exemple, des contrats de réservation des logements à commercialiser objets du projet. Troisièmement, il résulte également de l’instruction que le permis litigieux a été initialement sollicité en 2011 par Mme A B avant que le permis accordé soit transféré à la société requérante en 2018, et donc que le projet objet dudit permis n’a pu être réalisé depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, qui ne fait donc que laisser perdurer une situation de fait très ancienne. Quatrièmement, il résulte également de l’instruction, et a été confirmé à la barre par les parties, qu’un nouveau permis de construire a été sollicité par la société requérante le 22 juillet 2016, qui a fait l’objet d’un nouveau refus de la part de la commune de Gorbio, lequel a été annulé par le tribunal de céans, annulation qui a été confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille, décision qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation encore pendant devant le Conseil d’Etat à la date de la présente ordonnance. Cinquièmement, dans ces conditions, et nonobstant l’allégation de la société requérante concernant les besoins en logements de la commune de Gorbio, pouvant être satisfaits par le projet en litige, la décision attaquée ne saurait être considérée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de ladite décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens susvisés soulevés par la société requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière de construction vente Samsud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gorbio au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction vente Samsud et à la commune de Gorbio.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
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