Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2402423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2025, N° 2402423/QPC |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 26 mai 2025, l’association Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de Béziers a interdit à tout mineur âgé de moins de treize ans non accompagné d’une personne majeure de circuler sur la voie publique de 23heures à 6 heures dans les périmètres quartiers prioritaires de la ville, du 22 avril au 30 septembre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le maire est incompétent pour édicter l’interdiction contestée, dès lors que l’arrêté attaqué prévoit que les parents des enfants mineurs qui méconnaissent l’arrêté contesté peuvent faire l’objet de poursuites pénales au titre de l’article 227-17 du code pénal ; l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales n’attribue pas au maire le pouvoir de restreindre les libertés individuelles ; il n’appartient qu’au législateur, au titre de l’article 34 de la Constitution, de limiter la liberté de circulation des mineurs ;
- l’interdiction est disproportionnée à la liberté d’aller et venir des mineurs et leur liberté de circulation ;
- l’arrêté méconnaît la présomption d’innocence et le principe de personnalité de la peine, dès lors que les parents d’enfants méconnaissant l’arrêté peuvent faire l’objet de poursuites ; il méconnaît également le principe de nécessité des peines, dès lors que l’article 227-17 du code pénal suffit déjà à réprimer les manquements à leurs obligations des parents ;
- il est dépourvu de base légale à raison de l’inconstitutionnalité de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il méconnaît la dignité de la personne humaine ;
- il est discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2025 et le 16 juin 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Belotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n°2402423/QPC du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée le 2 juin 2025 par l’association Ligue des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazas, représentant la Ligue des droits de l’homme, et de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2024, le maire de Béziers a interdit, du 22 avril au 30 septembre, toutes les nuits, la circulation des mineurs de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, de 23h à 6h sur la voie publique, dans les périmètres des quartiers prioritaires de la commune. La Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de cet arrêté.
.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’association requérante soutient que le maire de Béziers aurait étendu illégalement le champ d’application des articles 227-17 et R. 610-5 du code pénal, en méconnaissance de la compétence du législateur et du pouvoir réglementaire. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se borne à rappeler que les parents d’enfants mineurs peuvent faire l’objet de poursuites pénales, en application de l’article 227-17 du code pénal et que les manquements aux obligations édictées par les arrêtés de police peuvent faire l’objet d’une amende, comme le prévoit l’article R. 610-5 du code pénal. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en tant qu’il empiète sur le domaine de la loi.
3. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la méconnaissance de l’arrêté attaqué n’entraîne pas l’application d’une sanction pénale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en tant qu’il empièterait sur la compétence du juge judiciaire, qui ne pourrait sanctionner les personnes mises en cause en vertu du principe non bis in idem.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ».
5. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, que la délinquance est en hausse depuis 2019 et qu’elle est plus élevée à Béziers que dans les agglomérations de même type. Le guide national sur la sécurité précise que les habitants des quartiers prioritaires de la ville, concernés par l’arrêté attaqué, sont plus victimes que les autres de la délinquance. Les chiffres du service statistique précité montrent que, sur la période 2021-2022, certaines infractions sont plus fréquentes dans ces quartiers prioritaires de la ville, et les personnes résidentes dans ces quartiers sont proportionnellement plus souvent victimes d’infraction. De plus, le procureur de la République près le tribunal judicaire de Béziers a déclaré le 29 janvier 2024 qu’il constatait une aggravation des faits commis par les mineurs, « toujours plus jeunes et plus violents ». La commune de Béziers fournit en outre plusieurs rapports illustrant l’implication de mineurs de 13 ans dans des faits graves, cinquante-six incidents entre janvier et mai 2024 impliquant des mineurs de moins de 18 ans, dont 13 de moins de 13 ans, en quartiers prioritaires de la ville, la nuit. Par suite, et compte tenu de son caractère limité dans le temps, la mesure n’étant applicable que du 22 avril au 30 septembre et de 23 heures à 6 heures et dans l’espace, la mesure ne s’appliquant qu’à trois quartiers, la mesure, adaptée et proportionnée, ne constitue pas une atteinte excessive à la liberté de circuler des mineurs de moins de 13 ans.
7. En troisième lieu, l’association requérante ne peut utilement arguer devant ce tribunal de l’inconstitutionnalité de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
8. En quatrième lieu, l’association requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les principes de présomption d’innocence et de personnalité et nécessité de la peine. Toutefois, la décision prise en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité. Par suite, les principes invoqués régissant la matière répressive ne peuvent être utilement invoqués.
9. En cinquième lieu, si l’association requérante soutient que l’arrêté porte atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant prévu par l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est discriminatoire en ce qu’elle vise uniquement les enfants résidant dans les quartiers prioritaires de la ville, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la mesure est justifiée par les risques particuliers subis par les mineurs dans les quartiers prioritaires de la ville et qu’elle ne vise pas les seuls mineurs résidant dans ces quartiers, mais tout mineur trouvé dans ces quartiers en méconnaissance de l’arrêté attaqué. En outre, l’arrêté n’interdit pas à tous les mineurs de se déplacer dans l’espace public entre 23 heures et 6 heures du matin, mais seulement aux mineurs non accompagnés d’une personne majeure. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît les principes précités.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner a fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’association Ligue des droits de l’homme n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l’association Ligue des droits de l’homme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de l’association Ligue des droits de l’homme la somme de 1 000 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : L’association Ligue des droits de l’homme versera à la commune de Béziers la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue des droits de l’homme et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
V. Rabaté
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
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