Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2505001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 du directeur général des douanes en tant qu’il l’a affecté au bureau de Fos Port Saint-Louis, en résidence à Fos Port-de-Bouc, à compter du 10 avril 2025.
Il soutient que son affectation à Fos et les nombreux allers-retours à Marseille ne sont pas conciliables avec l’épuisement consécutif aux séances de dialyse et aux examens paracliniques que son état nécessite.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2502895, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes l’a réintégré dans son corps d’origine des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté au bureau de Fos Port Saint-Louis, en résidence à Fos Port-de-Bouc, à compter du 10 avril 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de constatation des douanes et droits indirects, a été reçu au concours interne de contrôleur en 2023. N’ayant pas validé son stage en service, il a été réintégré dans son corps d’origine à compter du 20 novembre 2023 par un arrêté du 7 mars 2025 du directeur général des douanes. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 en tant qu’il l’a affecté au bureau de Fos Port Saint-Louis.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Alors même que l’état de santé de M. A nécessite des séances d’hémodialyse trois fois par semaine qui lui sont dispensées à Marseille, rien n’empêche que de telles séances se poursuivent soit dans le centre d’hémodialyse où il est suivi, soit dans d’autres centres plus proches de sa nouvelle affectation voire de son domicile situé dans le Var, d’autant plus que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé lui permet de bénéficier d’un aménagement de son temps de travail. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. Entre le 13 mars et le 1er mai 2025, M. A a déposé quinze requêtes, dont cinq en référé, en rapport avec l’arrêté du 7 mars 2025 reprenant son argumentation sur la pénibilité des trajets entre Marseille et Fos, sans produire d’éléments vraiment nouveaux. Par suite, sa requête qui est susceptible d’être qualifiée d’abusive, pourrait permettre d’infliger à son auteur une amende. Il y a lieu toutefois de faire preuve une ultime fois de bienveillance et de ne pas infliger à M. A une telle amende.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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