Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2500448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Grosman, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 mis à la charge de la SAS Baticlic et du paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable ;
2°) de mettre une somme de 3 600 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». L’article R. 199-1 du même livre dispose que : « (…) le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois (…) peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. M. A… fait valoir que les impositions contestées ont fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d’une réclamation contentieuse adressée à l’administration le 18 avril 2024 et qui n’a pas donné lieu à une décision dans un délai de six mois. Par un courrier du 26 février 2025, mis à disposition de son conseil dans l’application Télérecours et consulté le même jour, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l’accusé de réception de sa réclamation contentieuse. La requête de M. A… n’ayant pas, en dépit de cette demande, été régularisée dans le délai imparti, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Grosman, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 mis à la charge de la SAS Baticlic et du paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable ;
2°) de mettre une somme de 3 600 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». L’article R. 199-1 du même livre dispose que : « (…) le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois (…) peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. M. A… fait valoir que les impositions contestées ont fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d’une réclamation contentieuse adressée à l’administration le 18 avril 2024 et qui n’a pas donné lieu à une décision dans un délai de six mois. Par un courrier du 26 février 2025, mis à disposition de son conseil dans l’application Télérecours et consulté le même jour, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l’accusé de réception de sa réclamation contentieuse. La requête de M. A… n’ayant pas, en dépit de cette demande, été régularisée dans le délai imparti, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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