Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2300029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 janvier 2023, 16 septembre 2024 et 18 novembre 2024, M. F… A…, représenté par Me Parisi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de
Sanary-sur-Mer a délivré à M. E… le permis de construire n° PC 083 123 22 O0032 en vue de l’extension et la surélévation de la construction existante et de la réalisation d’une piscine sur la parcelle cadastrée section 123 AM n° 1135 sise 144 allée Kisling à Sanary-sur-Mer (83110), ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 5 septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de
Sanary-sur-Mer a délivré à M. E… le permis de construire modificatif
n° PC 083 123 22 O0032 M02 en vue de la suppression du sous-sol, de la reprise des emprises végétales, de la modification du cheminement d’accès, de l’isolation par l’extérieur, de la pose de panneaux-solaires, de la modification de la toiture, de la création d’un garage double, de la suppression de l’extension et de la modification de la piscine sur la parcelle cadastrée section 123 AM n° 1135 sise 144 allée Kisling à Sanary-sur-Mer (83110) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer et de M. E… la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il a intérêt à agir ;
* S’agissant du permis de construire initial :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence du formulaire attestant de la prise en compte de la règlementation thermique en méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-24-1 et du I de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le dossier de permis de construire est insincère et erroné et n’a pas permis au service instructeur de s’assurer du respect des dispositions de l’article UD 13 relatives aux espaces libres et plantations ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces libres et plantations.
* S’agissant du permis de construire modificatif :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence du formulaire attestant de la prise en compte de la règlementation thermique en méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-24-1 et du I de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le dossier de permis de construire est insincère et erroné et n’a pas permis au service instructeur de s’assurer du respect des dispositions de l’article UD 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux affouillements et exhaussements du sol, de
l’article UD 9.2 relatives à l’emprise au sol, de l’article UD 10 relatives à la hauteur et de l’article UD 13 relatives aux espaces libres et plantations ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces libres et plantations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 28 novembre 2024, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024, 18 novembre 2024 et
23 décembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne :
1. En premier lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Sanary-sur-Mer : « (…) 9.2- Dans les secteurs UDp : l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 15 % de la superficie de l’unité foncière, excepté pour les hôtels. (…) ». En outre, aux termes de l’article DG 9 du plan local d’urbanisme : « Emprise au
sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction (y compris les pergolas bioclimatiques), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : – les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises – les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements – les rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite – les terrasses de plain-pied ou qui ne présente pas de surélévation significative par rapport au terrain naturel, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes. Est ici considéré comme significatif une surélévation de la terrasse supérieure à 60 cm par rapport au terrain naturel. ». Il résulte des dispositions de l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme que l’emprise est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus du calcul de l’emprise, les rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite sont également exclues ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
2. Il est constant que le terrain d’assiette a une superficie de 1 800 mètres carrés ouvrant droit à une emprise au sol de 270 mètres carrés. Il résulte du permis de construire modificatif, notamment du plan de masse et des toitures 2D 2E V2 que l’emprise au sol totale des constructions, excepté les éléments décoratifs, est de 180 mètres carrés. Par ailleurs, les éléments architecturaux tels que les casquettes, terrasse plancher sur vide et porche ont une emprise de 42 mètres carrés. Le projet modifié ne comporte plus de garage en sous-sol et les garages sont situés à l’arrière de la construction, au nord-est, à l’emplacement de l’extension supprimée. Le garage est couvert, accessible de plain-pied par un cheminement en pleine terre, son emprise au sol de 42 mètres carrés a été comptabilisée et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une rampe d’accès est nécessaire ni n’est projetée. Au demeurant, à supposer que le requérant a entendu comptabiliser l’emprise au sol du cheminement en pleine terre, ce dernier ne constitue pas une construction, et n’emporte, dès lors, pas d’emprise au sol. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet modifié prévoit une extension de 31,35 mètres carrés à l’est. Enfin, l’emprise au sol de l’extension prévue initialement au sud de la construction, avec une terrasse de toit accessible en R+1, a été comptabilisée dans l’enveloppe des 270 mètres carrés ainsi qu’il ressort du plan de masse et des toitures 2D 2E et V2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 9 relatives à l’emprise au sol ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Sanary-sur-Mer : « (…) 13.2 – Dans les secteurs UDp et UDpb : la surface de pleine terre traitée en espaces verts et plantée d’arbres de haute tige doit couvrir au moins 60 % de la surface du terrain. Pour les hôtels, 50 % des toitures-terrasses végétalisées, participant à l’intégration de la construction dans le site, pourront être comptabilisées dans cette surface. (…) ».
4. Alors que le terrain d’assiette a une superficie de 1 800 mètres carrés, il ressort du dossier du plan de paysage modifié qu’après la suppression du garage en sous-sol et le décompte des 80 mètres carrés de cheminement minéralisé, les espaces de pleine terre représentent
1 080 mètres carrés. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni d’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme de Sanary-sur-Mer que la commune a entendu exclure les espaces de stationnement du calcul des espaces de pleine terre. Enfin, si le requérant soutient que 12,5 mètres carrés à usage de stationnement sur l’emprise de la servitude de jouissance exclusive dont il bénéficie doivent encore être déduits, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et, en tout état de cause, il ressort de l’acte notarié de propriété en date du 31 octobre 2013 que cette servitude crée uniquement l’obligation, pour le propriétaire du fond dominant, d’entretenir et d’embellir à ses frais exclusif la partie de terrain dont il a l’entière jouissance et de veiller à ne pas apporter au fonds servant, du fait de l’exercice de son droit, de nuisances ni de moins-values. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, par un arrêté n° ARR_24_611_JU du 13 mars 2024, régulièrement publié et transmis au préfet du Var le 15 mars 2024, le maire de Sanary-sur-Mer a redonné délégation à Mme D… en matière d’urbanisme y compris à l’effet de signer les arrêtés de permis de construire. Dès lors, à supposer le moyen fondé à l’encontre du permis de construire initial, la compétence du signataire de l’acte a été régularisée par le permis de construire modificatif. En tout état de cause, il ressort des termes du jugement n° 2203631 du 12 avril 2024, désormais définitif et recouvert de l’autorité de chose jugée, que le maire de Sanary-sur-Mer a, par un arrêté n° ARR_2_0356_JU du 26 janvier 2022 régulièrement publié et transmis au préfet du Var au titre du contrôle de légalité le 28 janvier 2022, donné délégation à Mme B… D…, septième adjointe, en matière d’urbanisme notamment à l’effet de signer « les actes, courriers et pièces relatifs à la procédure de retrait d’autorisation d’urbanisme pour illégalité ou pour fraude ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; (…). ».
7. Si le projet en litige porte sur une extension de 140 mètres carrés d’une construction existante de 103 mètres carrés et est notamment relatif à la modification des toitures et façades avec une isolation par l’extérieur et s’il est constant que le dossier de permis de construire devait comprendre l’attestation de respect de la règlementation thermique, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’attestation de règlementation thermique en date du 3 décembre 2025 ainsi que du permis de construire modificatif en date du 23 décembre 2025 que le dossier de permis de construire modifié comprend l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale conformément aux dispositions précitées.
8. En dernier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il résulte de ce qui précède que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Sanary-sur-Mer. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une omission dans la détermination des espaces libres dédiés à la plantation, à la supposer constituée, a faussé l’appréciation du service instructeur eu égard au respect de la règlementation applicable. En outre, le permis de construire modificatif a supprimé l’existence du garage indiqué en sous-sol. Enfin, si le requérant soutient que l’altimétrie du terrain a été réhaussée artificiellement sur près de trois mètres de hauteur depuis les cotes indiquées dans le plan de division foncière du 20 octobre 2015, il ressort des termes de l’article DG 9.5 du règlement du plan local d’urbanisme que le sol naturel avant travaux est entendu comme le sol existant à la date de dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux. A cet égard, il est constant que les éventuels travaux de rehaussement du terrain réalisés étaient achevés à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de permis de construire est erroné ni par conséquent que l’appréciation du service instructeur a été faussée eu égard au respect des dispositions des articles UD 2.5 relatif aux affouillements, UD 9.2 relatif aux emprises ni UD 10 relatif aux hauteurs. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que le maire était tenu de s’opposer au projet en raison d’aménagements irréguliers et non conformes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire modifié ne peut qu’être rejeté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du maire de Sanary-sur-Mer en date 19 juillet 2022 et 9 juillet 2024.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer et M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à la commune de
Sanary-sur-Mer et à M. C… E….
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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