Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2012729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 10 décembre 2020, 19 février 2021 et 23 août 2022, M. A C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 mai 2020 portant non-renouvellement de son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de le réintégrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale avec affectation à l’état-major de réserve de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de le rétablir dans toutes ses attributions et prérogatives en qualité d’officier de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à compter du 1er janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision du 5 janvier 2021 :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de son dossier ;
— est entachée d’erreur de droit et de fait, dès lors qu’il était déjà titulaire d’un nouveau contrat renouvelant son engagement au titre de l’année 2020 et que la décision contestée résilie irrégulièrement ce contrat ;
— méconnaît les articles R. 4221-4 et R. 4211-3 du code de la défense ;
— est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence d’intérêt du service justifiant une telle décision ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu’elle constitue une sanction et une discrimination au regard de ses activités associatives ;
— porte atteinte à la liberté d’association, principe à valeur constitutionnelle et protégé par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Wullschleger, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a conclu, pour la première fois, un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale au mois d’octobre 2003, qui a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2019. Par une décision du 12 mai 2020, notifiée à l’intéressé le 26 mai 2020, le renouvellement de ce contrat lui a été refusé. Par un courrier du 8 juillet 2020, adressé la commission des recours des militaires (CRM), M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Après avoir recueilli l’avis de la CRM, le ministre de l’Intérieur a rejeté le recours de M. C par une décision du 5 janvier 2021, dont M. C demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée d’un à cinq ans renouvelable () ». Aux termes de l’article R. 4211-3 du même code : « Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d’office dans d’autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d’une autre armée ou d’une autre formation rattachée que sur leur demande. » Aux termes de l’article R. 4221-4 de ce code : « Les mentions du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l’unité d’affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement. » Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. () ».
3. Un volontaire qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni d’un droit au maintien de ses clauses si cette autorité envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’autorité militaire ne peut légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer au volontaire, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, l’autorité militaire disposant d’un très large pouvoir d’appréciation en la matière compte tenu de la nature d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C avait souscrit en dernier lieu un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale pour être employé en qualité de commandant de la compagnie de réserve du 1er régiment d’infanterie de la Garde républicaine. Ce contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2019, un nouveau projet de contrat dans la même affectation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 lui a été adressé par son gestionnaire, mais n’a pas été signé par son autorité d’emploi et n’est donc pas entré en vigueur, contrairement à ce que soutient l’intéressé. Sa hiérarchie souhaitant lui donner une autre affectation, elle a proposé à M. C de souscrire un nouvel engagement au sein du détachement de réserve de l’administration centrale (DRAC) de la gendarmerie nationale. M. C a refusé cette proposition, au motif qu’il souhaitait poursuivre son engagement dans la même affectation que celle qu’il occupait précédemment. Le changement d’affectation qui lui était proposé n’entrainait toutefois pas de modification substantielle dans ses attributions dans la mesure où l’intéressé effectuait déjà pour l’essentiel des missions administratives, de formation ou de représentation et très peu de missions opérationnelles au profit de la compagnie. Cette proposition de renouvellement de contrat était donc régulière. Dans ces conditions, dès lors qu’aucun refus de renouvellement de contrat n’a été opposé à l’intéressé, mais seulement un refus de le renouveler dans la même affectation que celle qu’il occupait précédemment, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision susvisée de refus de renouveler son précédent contrat, à savoir l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motivation, l’absence de communication de son dossier, l’erreur de droit et de fait eu égard à l’impossibilité de résilier un contrat déjà souscrit, la méconnaissance des articles R. 4221-4 et R. 4211-3 du code de la défense et l’erreur manifeste d’appréciation, sont inopérants.
5. Si M. C soutient que la décision de l’affecter au sein du DRAC procéderait de la volonté de mieux contrôler son action à la tête de l’association des gendarmes réservistes ANORGEND dont il assure la présidence, en le plaçant sous l’autorité directe du général commandant les réserves de la gendarmerie nationale, et de le sanctionner pour un incident malencontreux ayant eu lieu avec cette autorité en 2019, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. C lui a été proposé, dans l’intérêt du service, pour tenir compte de sa faible activité opérationnelle au profit de la compagnie qu’il commande, incompatible avec la disponibilité requise par ses activités extérieures, alors que l’autorité d’emploi souhaitait faire monter en puissance le rôle des commandants de compagnie. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que cette proposition de changement d’affectation aurait été faite pour un motif autre que l’intérêt du service et qu’elle caractériserait ainsi une sanction et une discrimination entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation refusée par M. C aurait porté une quelconque atteinte à sa liberté d’association, et en particulier à son engagement au sein de l’ANORGEND. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2012729
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