Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2509534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 juin 2025, Mme E C, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des frais d’instance, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle méconnait le droit à l’information tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison de l’existence de défaillances systémiques en Bulgarie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et au-delà de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ayant un champ d’application plus large et au principe général du droit qu’est l’unité de famille par ailleurs constitutionnellement garanti ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 17§1 du règlement F A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant Mme C, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin à 14h00.
Des pièces complémentaires pour la requérante, enregistrées le 25 juin 2025 à 13h26 ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante turque, née le 29 janvier 2005, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 4 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu’à la date de sa demande d’asile, elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités bulgares, ces dernières, saisies le 10 février 2025 d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, l’ont explicitement acceptée le 10 avril 2025. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 18 décembre 2024 afin d’y solliciter l’asile. Il est constant qu’à la date de sa demande d’asile, elle était en possession d’un visa, périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités bulgares. Toutefois, la requérante soutient dans la présente instance avoir fui un mariage forcé en Turquie et avoir rencontré sur les réseaux sociaux, par l’intermédiaire de son cousin résidant en France, son compagnon, un ressortissant turc, M. D G présent à l’audience et titulaire d’une carte de résident en tant que réfugié valable jusqu’au 28 septembre 2030. Il ressort des pièces du dossier que le couple réside ensemble au domicile de Monsieur depuis le 24 décembre 2024, que la requérante est enceinte dans son deuxième trimestre de grossesse et que M. G a reconnu de manière anticipée l’enfant à naître, le 2 juin 2025, à la mairie de Nantes. Par suite, alors qu’elle ne dispose d’aucune attache en Bulgarie, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Bulgarie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme C aux autorités bulgares est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme C, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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