Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juil. 2025, n° 2405435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal l’étalement de la dette consécutive à la suspension de sa pension civile de retraite, voire une mesure de grâce exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; / b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa () « . Aux termes de l’article L. 85 du même code : » Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
3. M. A, bénéficiaire d’une pension civile de retraite, a été engagé à compter du 28 septembre 2020 en qualité d’agent non titulaire du ministère de l’intérieur pour exercer les fonctions de conducteur automobile à la préfecture des Landes. Ce contrat a été prolongé par deux avenants successifs jusqu’au 27 décembre 2021. Par une décision du 11 décembre 2024, sa pension civile de retraite a fait l’objet d’une suspension pour l’année 2021, pour un montant brut de 9 605,24 euros, au motif que son revenu d’activité au titre de cette année excédait la limite prévue par l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. M. A ne conteste pas que son revenu d’activité au titre de l’année 2021 excédait la limite prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour le cumul de revenus d’activité et d’une pension de retraite. Il ne conteste pas plus que cette limite lui était applicable en 2021, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions d’âge prévues par les dispositions précitées de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. S’il fait valoir qu’il avait déclaré sa reprise d’activité et n’a jamais été informé des règles relatives au cumul emploi / retraite par la préfecture des Landes, par la direction régionale des finances publiques de la Gironde, gestionnaire de la paie, ni par le service Espace Numérisé Sécurisé de l’Agent Public, de telles circonstances sont sans influence sur l’application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, de même que la durée des services du requérant ou son implication dans ses fonctions au service de l’Etat. Enfin, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accorder un étalement de la dette résultant de la suspension d’une pension de retraite, ni d’accorder une remise gracieuse de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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