Désistement 16 octobre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2106096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 23 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Manan, représentée par Me Liperini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— le service vérificateur n’a pas précisé le nom des entreprises qu’il avait retenues pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société, de sorte qu’il l’a privée de la possibilité de discuter utilement la méthode de reconstitution et ainsi méconnu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la procuration donnée au cabinet Eurazur Expertise pour la représenter pendant la vérification de comptabilité avait été signée par l’ancien gérant, mais non par la nouvelle gérante de l’entreprise, de sorte qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
— la proposition de rectification a été adressée au cabinet Eurazur Expertise qui n’avait plus, à la date de cette notification, procuration pour représenter la société et qui, en tout état de cause, n’avait pas mandat pour recevoir à sa place les actes de la procédure d’imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
— la méthode de reconstitution employée par l’administration fiscale est viciée ou excessivement sommaire dès lors que le panel retenu pour y procéder est localisé sur Paris, les éléments chiffres utilisés datent de 2008 et 2009, les statistiques ne concernent que des salons de coiffure sans autre activité et en phase de maturité économique, et l’administration n’a pas fourni d’indications suffisantes des termes de comparaison ;
En ce qui concerne l’amende pour défaut de paiement par chèques :
— les paiements en espèces trouvent leur justification dans le fait que le premier gérant était interdit bancaire ce qui empêchait la société de disposer d’un compte bancaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge de l’amende pour défaut de paiement par chèque sont irrecevables dès lors que cette amende a fait l’objet d’une remise ;
— aucun des moyens soulevés par la SARL Manan n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et de l’amende pour distribution occulte à la suite de la remise effectuée par l’administration fiscale en application de l’article 1756 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la SARL Manan a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public et s’est désistée de ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et de l’amende pour distribution occulte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Manan, qui exerce une activité de salon de coiffure, de beauté, d’esthétique, de massages et spas ainsi que la vente de divers produits de beauté et de vêtements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 15 novembre 2013 au 31 décembre 2016. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 22 juin 2018, des rehaussements d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d’office en application du 2° et du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, la SARL Manan demande la décharge, en droits, intérêts, pénalités et amendes, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la SARL Manan s’est désistée de ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et de l’amende pour distribution occulte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que le 28 novembre 2019, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, la SARL Manan a été placée en redressement judiciaire, de sorte qu’en application de l’article 1756 du code général des impôts, les amendes pour défaut de paiement par chèque ont été remises. Les conclusions de la SARL Manan sont, à due concurrence, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ».
5. Lorsque l’administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s’impose à l’administration même si ce dernier disposait d’éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l’administration d’informations relatives à d’autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
6. La SARL Manan, qui soutient que le service vérificateur a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit en réalité être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 du même code, applicable aux contribuables ayant fait l’objet d’une procédure d’imposition d’office. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 juin 2018, que pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Manan, le service vérificateur, qui indique ne pas avoir pu se fonder sur des sociétés comparables exerçant dans le même ressort géographique, a appliqué aux frais d’achats de produits technique et aux frais de personnels de la société un coefficient, issu de données compilées par le centre de gestion de la coiffure à partir de 2 800 salons de coiffure. Dans ces conditions, et en l’absence de comparaison de la situation de la société requérante avec celle d’autres entreprises, il ne saurait être reproché au service de ne pas avoir nommément désigné des entreprises dans les propositions de rectification. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, lorsque l’administration fiscale est en mesure d’établir, par d’autres moyens que les constatations qu’elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d’un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d’office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition alors même que l’administration, pour déterminer les bases d’imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification.
8. Il résulte de l’instruction que la SARL Manan a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article L. 66, 2° du livre des procédures fiscales et en matière de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article L. 66, 3° du même livre des procédures fiscales pour, même après envoi d’une mise en demeure, ne pas avoir souscrit les déclarations de résultats et de chiffre d’affaires dans les délais qui lui étaient impartis. L’administration a établi, sans référence aux constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité, la situation de taxation d’office dans laquelle se trouvait la société requérante en ce qui concerne les années 2015 et 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée d’un débat oral et contradictoire dès lors que la nouvelle gérante n’a pas donné mandat au cabinet Eurazur Expertise pour la représenter au cours des opérations de contrôle est inopérant.
9. En troisième lieu, la désignation, par un contribuable, d’un mandataire pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition emporte en principe élection de domicile chez ce mandataire auquel la notification de redressement doit être notifiée. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le mandataire est désigné par le contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration, sans mention expresse lui donnant mandat pour recevoir les actes de la procédure d’imposition. Dans un tel cas, la notification de redressement doit en principe être notifiée au contribuable. Lorsque l’administration a malgré tout notifié le redressement au mandataire, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si cette notification peut être regardée comme régulière
10. Il résulte de l’instruction que le cabinet Eurazur Expertise a reçu mandat le 13 novembre 2017 de la part du gérant de la SARL Manan pour " [le] représenter au cours des opérations de contrôle diligentées par l’administration fiscale, concernant les déclarations fiscales, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; en conséquence, recevoir tous courriers de l’administration, () ". S’il ne résulte pas des termes de ce mandat que le cabinet Eurazur Expertise devait se voir adresser la proposition de rectification du 22 juin 2018, à défaut pour lui d’avoir reçu un mandat exprès, la notification de cette proposition de rectification à ce cabinet n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas entaché la procédure d’imposition d’irrégularité dès lors qu’il est constant que la proposition de rectification est effectivement parvenue au contribuable, qui a d’ailleurs formulé des observations dès le 30 juillet 2018. Le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait méconnu l’article L. 76 du livre des procédures fiscales à défaut d’avoir notifié au contribuable la proposition de rectification doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
11. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « . L’article L. 193 du même livre dispose : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ".
12. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 ont été mis à la charge de la SARL Manan selon la procédure de taxation d’office prévue au 2° et au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt d’une déclaration dans le délai légal. Dans ces conditions, il lui incombe d’établir leur caractère exagéré.
13. La SARL Manan ne disposant pas d’une comptabilité régulière et probante, il lui incombe, afin d’établir le caractère exagéré des impositions, de démontrer que la méthode de reconstitution de l’administration est viciée dans son principe ou trop sommaire ou encore de soumettre une méthode plus précise et fiable que celle utilisée par le service.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
14. Il résulte de l’instruction qu’après avoir écarté la comptabilité de la SARL Manan, dont le caractère irrégulier et non probant n’est pas contesté, l’administration s’est appuyée sur deux coefficients moyens résultant du rapport entre le chiffre d’affaires de 2 800 salons de coiffure et, d’une part, les frais d’achats de produits technique, d’autre part, les frais de personnels et a appliqué ces coefficients aux frais d’achats de produits techniques et aux frais de personnels de la SARL Manan, avant de retenir la moyenne des deux chiffres d’affaires ainsi obtenus. La requérante soutient que cette méthode de reconstitution est viciée ou trop sommaire, dès lors que les données du centre de gestion de la coiffure, dont sont tirés les coefficients, ne concernent que des établissements parisiens en pleine maturité économique n’exerçant qu’une activité de salon de coiffure, sur les années 2008 et 2009, et ne sont donc pas représentatives de ses conditions d’exploitation. Toutefois, en se bornant à faire état de ces différences entre les établissements composant le panel du centre de gestion de la coiffure et son établissement, sans démontrer en quoi ces différences aboutissent à un chiffre d’affaires surestimé, la SARL Manan, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit ni que la méthode employée par l’administration est viciée ou trop sommaire, ni, par suite, le caractère exagéré des impositions en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Manan n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la décharge des intérêts de retard et de l’amende pour distribution occulte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL Manan est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Manan et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
O. EMMANUELLI
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2106096
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