Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2503034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation et de la lui accorder.
Elle soutient que la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande est illégale au motif que :
— aucune précision n’est donnée sur les pièces manquantes ;
— elle remplit toutes les conditions requises pour l’obtention de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante malienne, a déposé un dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire. Par une décision en date du 23 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a classé sa demande au motif qu’elle n’a pas communiqué la totalité des pièces attendues dans la mise en demeure qui lui a été préalablement adressée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
5. Mme A ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir présenté au préfet d’Indre-et-Loire un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française et ce, malgré la mise en demeure dont elle ne conteste pas avoir été destinataire. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement de sa demande en date du 23 mai 2025 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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