Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2114442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Vendée a prononcé son exclusion définitive de l’institut ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendée une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un premier vice de procédure tenant à la saisine de la section pédagogique et à l’irrégularité de sa composition ; la présence d’un avocat lors de la séance du 19 octobre 2021 interroge ; la décision a été entachée de partialité en raison de la participation de Mme D ;
— elle est entachée d’un deuxième vice de procédure dès lors que la section s’est réunie au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le centre hospitalier départemental de Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a intégré en septembre 2019 l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier départemental (CHD) de Vendée, afin d’y suivre la formation, d’une durée de trois ans, aboutissant à l’obtention du diplôme d’infirmière. Par une décision du 19 octobre 2021 prise en application des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est prononcée en faveur de son exclusion définitive de l’institut de formation. Conformément à ce que prévoit l’article 17 dudit arrêté, le directeur de l’IFSI a notifié cette décision à l’intéressée par un courrier du 21 octobre 2021. La requête de Mme B doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI du CHD de Vendée l’a exclue définitivement de la formation d’infirmière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux fixe, en ses articles 12 à 14, la composition et les conditions dans lesquelles la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, qui est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant, se réunit. Aux termes de l’article 15 de cet arrêté : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () « . Aux termes de l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive « . Aux termes de l’article 17 de cet arrêté : » Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / () / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / () ".
3. En premier lieu, Mme B, qui soutient dans sa requête « qu’il appartiendra à l’IFSI du CHD de Vendée d’apporter la preuve que les dispositions des articles 13 et 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 ont bien été respectées », n’a pas jugé utile de préciser son moyen à la suite de la production, par le centre hospitalier, des éléments relatifs à la composition et à la convocation des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles dans sa séance du 19 octobre 2021. Le moyen tiré du vice de procédure, non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’un avocat était présent lors de la séance du 19 octobre 2021. Le moyen afférent doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que Mme D, membre de droit de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en application du cinquième alinéa de l’annexe 3 à l’arrêté susvisé, a été l’une des signataires du rapport circonstancié du 9 juin 2021 en sa qualité d’infirmière du cabinet Aloe au sein duquel la requérante a effectué son stage, qui a motivé la saisine de la section compétente, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse régulièrement siéger lors de la séance du 19 octobre 2021 au cours de laquelle la décision attaquée a été prise dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que Mme D a, au cours de cette séance, ni même d’ailleurs au cours du stage de la requérante, manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, le délai d’un mois maximum à compter de la survenue des faits pour que la section se réunisse, mentionné à l’article 16 de l’arrêté susvisé, ne s’applique que dans le cas où le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du stage de l’étudiant, décide de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Au cas d’espèce, aucune suspension de stage n’a été décidée par le directeur de l’IFSI du CHD de Vendée à l’encontre de Mme B. Les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
7. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu de la séance du 19 octobre 2021 que la décision attaquée a été prise à la majorité des membres de la section compétente. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI du CHD de Vendée a été appelée à se prononcer sur le cas de Mme B suite au rapport circonstancié établi au cours de son stage du 3 mai au 18 juin 2021 au sein d’un cabinet d’infirmiers en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Les faits reprochés à Mme B se caractérisent, au regard du rapport rédigé le 9 juin 2021 par son infirmière référente, notamment, par des erreurs d’administration ou de préparation de traitements destinés à des patients, constatées à cinq reprises, par des connaissances théoriques très insuffisantes au regard de son niveau d’étude et par son manque de remise en question. Il ressort en particulier de ce rapport que Mme B a inversé les prises du matin et du soir pour un patient le 28 mai 2021 puis de nouveau le 4 juin 2021, qu’elle a oublié d’administrer un médicament à un patient le 3 juin 2021, qu’elle a préparé un pilulier d’un patient à partir de l’ordonnance d’un autre patient le 7 juin 2021 et qu’elle n’a pas respecté le dosage d’un des neuroleptiques prescrits à un patient le 9 juin 2021. Ce stage a également mis en évidence les lacunes de l’intéressée s’agissant des connaissances et de la technique au regard du niveau attendu en deuxième année de formation et, en particulier, quant aux liens entre pathologies et signes cliniques ou quant à la compréhension des prescriptions médicales. Enfin, le rapport circonstancié fait également état de l’incapacité de l’intéressée à prendre la mesure de la gravité de ses erreurs et à se remettre en question (« C’est toi qui trouve que c’est dangereux », « Quelles conséquences ' Qu’est-ce que ça aurait fait de donner le traitement de Mme A à Mme D ' »).
9. D’une part, en se bornant à une simple contestation formelle, sans l’assortir du moindre élément, Mme B ne remet pas en cause les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont en revanche précisément établis par les pièces du dossier et au demeurant reconnus par l’intéressée au cours de son audition devant la section compétente.
10. D’autre part, il ressort du rapport circonstancié établi le 9 juin 2021 que, en dépit des remarques de l’infirmière référente quant à la nécessité d’être plus rigoureuse et consciencieuse dans le respect et la vérification des prescriptions médicales, Mme B a, à plusieurs reprises, commis des erreurs dans la préparation et l’administration des traitements médicamenteux et que l’intéressée n’a pas su se remettre en question ou prendre conscience de la gravité de ses actes. Lesdits actes, du fait des risques encourus par les malades, sont incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé. Eu égard au degré de gravité des faits constatés et à leur caractère répété, et compte tenu de l’absence d’analyse par la requérante de sa pratique ou de remise en cause, alors au demeurant que la nécessité de progrès sur cet axe avait été relevée lors de précédents stages, qui avaient déjà donné lieu à des rapports circonstanciés, la section compétente de l’institut de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prononçant l’exclusion définitive de Mme B de la formation d’infirmière.
11. En septième lieu, dès lors que la décision du 19 octobre 2021 ne constitue pas une sanction, Mme B ne saurait utilement soutenir que l’exclusion définitive dont elle a fait l’objet serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
12. En dernier lieu, Mme B soutient que deux autres étudiantes dans la même situation qu’elle n’ont pas été exclues. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les pièces versées, que ces deux étudiantes seraient dans une situation identique à la sienne. Par suite, le moyen sera écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental de Vendée, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier départemental de Vendée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Mineur
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Pétition ·
- Région ·
- Défense ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Utilisation du sol ·
- Emprise au sol ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Données personnelles ·
- Système d'information ·
- Juridiction
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Délibération ·
- Psychologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Conseil d'administration ·
- Plateforme ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Prestation familiale ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Aide au retour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Conclusion ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.