Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2207730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B… A…, représentée par Me Bideaud, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 34 900 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la gestion de sa situation administrative à compter de sa mise en disponibilité le 1er mai 2016 et postérieurement à son licenciement intervenu le 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de la Vendée n’a pas sérieusement cherché à la reclasser en ce que les propositions qui lui ont été faites l’ont été tardivement alors que son employeur avait connaissance depuis 2013 de la nécessité d’adapter son poste ou de la reclasser, qu’elles étaient incompatibles avec son grade ou son état de santé et qu’il n’a pas été tenu compte de sa qualité de travailleuse handicapée reconnue le 19 mars 2018, et a ainsi méconnu les articles 1er et 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- il n’a pas accompli avec la diligence requise les démarches nécessaires pour qu’elle perçoive l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- les carences fautives du département de la Vendée en matière de reclassement et d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui l’ont privée d’une chance sérieuse de reclassement et ont retardé son licenciement, lui ont causé un préjudice financier qu’elle évalue à 29 900 euros ;
- elles lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les créances de Mme A… antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Murat, substituant Me Magnaval, représentant le département de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, monitrice éducatrice affectée au foyer départemental de l’enfance « Gilbert de Guerry », a été placée en disponibilité d’office pour inaptitude à son poste après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2016, puis licenciée le 9 décembre 2018. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 34 900 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de recherche sérieuse d’un reclassement préalablement à sa mise en disponibilité d’office et du manque de diligence dans le traitement de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi postérieurement à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Vendée :
Aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. » Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 10 mai 2016, le comité médical de la Vendée a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à Mme A… à défaut de caractère de gravité confirmé de sa maladie, et favorable à sa mise en disponibilité d’office. Il doit ainsi être regardé comme ayant estimé qu’elle n’était pas apte à reprendre l’emploi qu’elle occupait antérieurement sans se prononcer sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade. Il résulte également de l’instruction que le département de la Vendée a placé Mme A… par un arrêté du 13 mai 2016 en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 1er mai 2016 du fait de l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire sans l’avoir au préalable invitée à présenter une demande de reclassement. Si le département fait valoir qu’il a convoqué Mme A… à un entretien et lui a proposé trois postes adaptés à son état de santé par un courrier du 12 juillet 2016, notifié par un huissier de justice le 3 août 2016, puis l’a invitée par des courriers du 21 septembre 2016 et du 27 février 2017 à se prononcer sur sa situation professionnelle, et qu’après avoir reçu sa demande de reclassement par un courrier du 28 mars 2017, il lui a proposé des postes adaptés à son état de santé lors d’entretiens le 21 juin 2017 et le 28 juin 2018, ces initiatives sont intervenues postérieurement à la mise en disponibilité d’office de Mme A… à compter du 1er mai 2016. Le département de la Vendée fait également valoir qu’il ne pouvait mettre en œuvre une procédure de reclassement avant cette date dès lors que Mme A…, qui était en congé maladie de longue durée et devait initialement reprendre ses fonctions le 18 mai 2013, a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 24 mai 2013 jusqu’au 24 février 2014, puis en congé de formation professionnelle jusqu’au 30 avril 2015, puis de nouveau en congé de maladie ordinaire jusqu’au 30 avril 2016. Toutefois, ces circonstances ne plaçaient pas le département dans l’impossibilité d’inviter Mme A… à formuler une demande de reclassement. Dès lors, faute d’avoir invité Mme A… à présenter une demande de reclassement avant de la placer en disponibilité d’office, le département de la Vendée a méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que du fait de son manque de diligence pour mettre en œuvre une procédure de reclassement, le département de la Vendée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, Mme A… soutient que le département de la Vendée ne lui a adressé l’attestation de situation faisant état d’une ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 31 mars 2019 que le 3 juin 2019, soit plus de six mois après son licenciement intervenu le 9 décembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que le retard subi par Mme A… est dû à la réponse tardive de Pôle Emploi et n’est pas imputable au département de la Vendée. Mme A… soutient également que les sommes qui lui ont été versées à compter de novembre 2019 l’ont été de manière irrégulière. Toutefois, elle ne mentionne pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été méconnues par le département et ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir la nature et la matérialité des irrégularités alléguées. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
Lorsque l’administration n’a procédé à aucune recherche de reclassement avant de placer d’office l’agent en situation de disponibilité, il convient pour le juge de rechercher si cette carence de l’administration a été de nature à faire perdre à l’intéressé une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi.
Mme A… soutient qu’en conséquence du manque de diligence du département de la Vendée pour mettre en œuvre une procédure de reclassement, d’une part, elle a perdu une chance sérieuse d’être reclassée sur un poste adapté à son état de santé, et d’autre part, son licenciement est également intervenu tardivement de sorte qu’entre le 1er mai 2016 et le 9 décembre 2018 elle n’a disposé que d’un demi-traitement, et qu’elle a ainsi subi une perte de rémunération de 7 545 euros en 2016, de 8 208 euros en 2017 et de 10 461 euros en 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé les neuf propositions de reclassement qui lui ont été faites le 12 juillet 2016, le 21 juin 2017 et le 28 juin 2018. Mme A… soutient que ces propositions étaient incompatibles avec son état de santé et les restrictions qui lui étaient applicables au regard de sa qualité de travailleuse handicapée reconnue le 19 mars 2018. Toutefois, elle ne précise pas la nature des restrictions imposées par son état de santé et ne produit aucune pièce permettant de l’établir. En outre, la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée de Mme A… est postérieure à son licenciement. Si elle soutient également que certains de ces postes relevaient de la catégorie C alors qu’elle était titulaire d’un grade de catégorie B, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que les propositions correspondantes étaient inadaptées. Dès lors, Mme A… n’établit pas que le manque de diligence du département de la Vendée pour mettre en œuvre la procédure de reclassement l’a privée d’une chance sérieuse d’être reclassée sur un poste adapté. D’autre part, Mme A… ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir que sa situation financière aurait été plus favorable à compter du 1er mai 2016 si faute pour elle d’accepter les propositions de reclassement qui lui ont été faites, elle avait été licenciée au lieu d’être placée en disponibilité d’office. Par suite, le préjudice financier dont se prévaut Mme A… au titre de ce chef de préjudice ne présente pas un caractère certain et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à réparation.
S’agissant du préjudice moral :
Mme A… invoque un préjudice moral qui résulterait de sa situation financière précaire et des troubles dans ses conditions d’existence pendant la période où elle a été placée en disponibilité, alors qu’elle élevait un enfant dont elle avait seule la charge, qu’elle évalue à 5 000 euros. Toutefois, dès lors que la carence du département à mettre en œuvre une procédure de reclassement n’a pas été de nature à lui faire perdre une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi et qu’il n’est pas établi que sa situation financière aurait été plus favorable si elle avait été licenciée plus tôt, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée par le département de la Vendée, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Mineur
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Pétition ·
- Région ·
- Défense ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Utilisation du sol ·
- Emprise au sol ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Données personnelles ·
- Système d'information ·
- Juridiction
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Légalité ·
- Suspension
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Prestation familiale ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Conclusion ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Université ·
- Délibération ·
- Psychologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Conseil d'administration ·
- Plateforme ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.