Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2301298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 312-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. B C.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2023 et le 10 juin 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de Pôle Emploi lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— l’altercation du 7 avril 2022 qui lui est reprochée est la conséquence de plusieurs années de harcèlement qu’il a subi et signalé ; il conteste l’entretien de suivi d’activité au regard de son statut d’agent public ;
— la sanction est disproportionnée et emporte des conséquences financières et psychologiques graves ;
— la décision en litige est entachée de discrimination professionnelle car liée à sa qualité d’agent de droit public de Pôle Emploi, raciale et syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, Pôle emploi devenu France Travail, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable faute de conclusions à fin d’annulation ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, recruté par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) à compter du 1er août 2002 afin d’occuper l’emploi de conseiller, est agent contractuel de droit public de Pôle emploi. Il exerce son activité au sein de l’agence de Chartres. Après avoir recueilli l’avis de la commission paritaire nationale le 20 octobre 2022, Pôle emploi a prononcé à son encontre, par une décision en date du 25 octobre 2022, la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de six mois à compter du 1er novembre 2022. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du signalement effectué par le responsable hiérarchique de M. C que, par un courriel du 8 février 2022, l’un des deux responsables d’équipe au sein de l’agence de Chartres, son responsable hiérarchique direct, l’a invité à participer à un entretien de suivi d’activité le 9 février 2022 à 15 heures, mais que celui-ci a refusé d’y participer, que le directeur territorial délégué lui a adressé le 24 mars 2022 un courriel lui rappelant son obligation de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, lui donnant l’instruction de se rendre à ses entretiens de suivi d’activité auxquels il serait convoqué par son responsable hiérarchique direct et le mettant en garde contre le risque de procédure disciplinaire s’il persistait dans son attitude, qu’invité de nouveau le 24 mars 2022 par courriel pour un entretien de suivi d’activité programmé le 30 mars 2022 qui, en raison de son absence, a été décalé et reprogrammé au 7 avril 2022 à 10 heures, M. C s’est présenté mais a refusé de participer à cet entretien puis a élevé le ton, traité son supérieur d'« esclavagiste » et même hurlé sur lui et tenu à son encontre des propos menaçants, tout en adoptant une attitude physique elle-même menaçante et que son comportement a nécessité l’intervention de la directrice d’agence.
3. Ainsi que le fait valoir Pôle emploi, le requérant ne conteste pas la matérialité du refus répété d’obéissance hiérarchique et de l’attitude agressive et menaçante à l’encontre de son responsable qui lui sont reprochés, constitutifs d’une atteinte à la dignité de ses fonctions, et s’il soutient que l’altercation serait la conséquence de plusieurs années de harcèlement qu’il aurait subi et signalé et que son refus de participer à un entretien de suivi d’activité est légitime au regard de son statut d’agent public, il n’établit nullement ses allégations.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, dont il est constant qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire de blâme le 6 décembre 2021 en raison de son refus de se présenter à un entretien de suivi d’activité prévu le 29 septembre 2021, la sanction prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée.
5. En troisième lieu, les conséquences que peut avoir une sanction disciplinaire sur la situation personnelle de l’agent sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, le requérant ne peut utilement faire valoir que la sanction en litige a des conséquences graves sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée de discrimination professionnelle car liée à sa qualité d’agent de droit public de Pôle Emploi, ainsi que de discrimination raciale et syndicale, il n’apporte aucun élément de nature à établir ces allégations.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à Pôle emploi devenu France Travail, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à Pôle emploi devenu France Travail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi devenu France Travail.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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