Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 14 janv. 2025, n° 2300523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300523, Mme E C, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler :
— le certificat du 14 septembre 2022 portant suspension du versement de sa pension civile de retraite pour les années 2017 à 2020, ainsi que la décision du 30 novembre 2022 rejetant son recours gracieux,
— le titre de perception du 13 décembre 2022 d’un montant de 30 437 euros émis à son encontre, en application du certificat de suspension du 14 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement :
— la décision du 30 novembre 2022 et le certificat de suspension, en tant qu’elle prononce la suspension de sa pension civile de retraite pour les années 2017 et 2018 ;
— le titre de perception du 13 décembre 2022 en application du certificat de suspension du 14 décembre 2022 pour les années 2017 et 2018 ;
— et de la décharger de la moitié de son obligation de payer la somme de 30 437 euros.
3°) en tout état de cause, d’annuler le certificat de suspension du versement de sa pension civile de retraite pour l’année 2021 en date du 26 octobre 2022 notifié le 30 décembre 2022 et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le certificat de suspension de pension du 14 septembre 2022 :
— la décision suspendant sa pension civile de retraite souffre d’un vice d’incompétence ;
— elle repose sur des motifs erronés dès lors qu’elle a déclaré chaque année l’ensemble de ses revenus ;
— à titre subsidiaire, les sommes réclamées au titre des années 2017 à 2028 sont prescrites ;
— les services des retraites de l’État ont commis une faute de nature à exonérer partiellement la responsabilité en s’abstenant de délivrer des informations sur les règles de cumul emploi retraite.
En ce qui concerne le titre de perception du 13 décembre 2022 :
— il ne précise pas les bases de liquidation ;
— il est fondé sur une décision illégale.
En ce qui concerne le certificat de suspension de pension du 26 octobre 2022 :
— il est entaché d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— Mme C n’a pas contesté préalablement le titre de perception mais effectué une demande antérieure de remise gracieuse auprès du service des retraites de l’État et ne peut légalement saisir le tribunal sur ce point ;
— au fond, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2302997, Mme E C, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 13 décembre 2022 d’un montant de 30 437 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception du 2 février 2023 d’un montant de 13 987 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception ne comprennent pas les bases de liquidation ;
— ils sont illégaux par exception d’illégalité des certificats de suspension de la pension civile sur lesquels ils se fondent ;
— ils sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que Mme C, fonctionnaire de La Poste, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011 par un arrêté du 14 juin 2011, elle a entrepris une formation pour obtenir un CAP « petite enfance » et a été engagée par la commune de Viuz-en- Sallaz en Haute-Savoie comme ATSEM en qualité d’agent périscolaire, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017. Constatant une situation de cumul d’un emploi public avec le versement de sa pension civile de retraite, les services de l’État ont suspendu sa pension de retraite par un certificat du 14 septembre 2022 pour les années 2017 à 2020 puis, par un second certificat du 26 octobre 2022, à compter du 1er janvier 2021. En application de ces décisions, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a émis deux titres de perception les 13 décembre 2022 et 2 février 2023. Mme C demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300523 et 2302997 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
S’agissant des certificats de suspension :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le certificat de suspension du 14 septembre 2022 a été signé par M. A D, chef du bureau mission relation usager au sein du service des retraites de l’État et celui du 26 octobre 2022 par Mme F B, attachée d’administration au sein du même bureau. Les deux signataires avaient reçu délégation de signature du directeur général des finances publiques, par arrêté du 5 juillet 2022, modifiant l’arrêté du 24 mai 2022, publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 2022 à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes à l’exclusion des décrets dans la limite de leurs attributions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »
5. Mme C invoque la prescription de l’action en répétition des sommes qui lui ont été versées pour l’année 2017. Cependant, si, selon l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles des sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures, ce même article précise que la règle qu’il prévoit ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission, de déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire. Or, la perception indue par Mme C de sa pension de retraite résulte d’une omission à déclaration de sa part, contrairement à ce que lui imposait l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s’ensuit que cet indu pouvait donner lieu à répétition sans condition de délai.
6. Mme C, admise à la retraite au 1er juillet 2011, a repris une activité en tant qu’ATSEM au sein de la commune de Viuz-en- Sallaz en Haute-Savoie à compter du 1er septembre 2017. En rémunération de cette activité, elle a perçu au titre des années 2017 à 2020 des revenus s’élevant respectivement à 21 537 euros, 22 633 euros, 21 929 euros et 20 148 euros qui ont excédé la limite de traitement autorisé fixée à 9767,48 euros, 9825,97 euros, 9855,45 euros et 9 954 euros, montants qui ne devaient pas prendre en compte les éventuels compléments que perçoit la requérante au titre de sa retraite. Dès lors, c’est à bon droit que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a suspendu la pension de Mme C.
7. En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme C a perçu des montants de rémunération en qualité d’ATSEM supérieurs au tiers du montant brut de sa pension au titre des années en litige. La situation médicale de Mme C, son envie de venir en aide aux élèves, aussi louable soit elle, et le fait qu’elle s’est acquittée de ses obligations fiscales pour ses revenus sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision de suspension.
8. En dernier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration soit tenue d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et des textes applicables.
S’agissant des titres de perception :
9. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation » Il en résulte que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, et ceci afin de permettre au débiteur de le discuter utilement, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; en application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
10. Il résulte de l’instruction que les titres en litige du 13 décembre 2022 et du 2 février 2023 font référence au certificat de suspension de pension et mentionnent la nature, la référence de la pension, le motif, l’origine, la période et le montant exigé dont le détail est précisé au verso du titre.
11. Dès lors que les titres de perception litigieux se fondent exclusivement sur le certificat de suspension de pension, dont le bien-fondé est légal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des certificats doit être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat de suspension de sa pension civile de retraite du 14 septembre 2022 et des titres de perception du 13 décembre 2022 et du 2 février 2023 qui en découlent. Ses conclusions subsidiaires et ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions présentées par Mme C à fin de condamner l’État, qui n’est pas partie perdante, à lui verser une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
14. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2302997
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