Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2025, n° 2500680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation à l’aune de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. M. B n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée à Me Barbot-Lafitte.
Fait à Toulouse, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cantal ·
- Hélicoptère ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Équipage ·
- Droit de grève ·
- Département ·
- Aide médicale urgente ·
- Réquisition ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Poulain ·
- Statuer ·
- Droit public ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Titre ·
- Charges ·
- Accord ·
- Participation ·
- Education ·
- Délibération
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
- Agrément ·
- Département ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Urgence ·
- Domicile ·
- Pin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Établissement hospitalier
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.