Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2404283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans l’attente de l’exécution du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi les services de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que, d’une part, il est entré régulièrement en France et, d’autre part, il justifie de trente fiches de paie à la date de la décision attaquée et que son emploi de plombier-chauffagiste souffre de pénuries ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application par le préfet de son pouvoir de régularisation ainsi qu’au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels caractérisés, en particulier, par sa durée de présence de sept années sur le territoire ainsi que par son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le pouvoir général de régularisation comme base légale de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les observations de Me Ménage, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité, le 18 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 30 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obligation au préfet, saisi directement par l’étranger d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, le service de la main d’œuvre étrangère. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a relevé, à tort, qu’il était entré en France démuni de visa l’autorisant à s’installer durablement sur le territoire et qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisante ni des spécificités de l’emploi qu’il occupe. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas fondé sur la circonstance selon laquelle il serait entré sur le territoire sans visa l’autorisant à séjourner durablement mais sur le fait qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la, circonstance selon laquelle le préfet a estimé que l’insertion professionnelle de M. A… ne caractérisait pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour n’est pas de nature à caractériser une inexactitude matérielle des faits. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté dans toute ses branches.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les conditions d’admission au séjour au titre d’une activité professionnelle salariée sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… présentée au titre de la régularisation par le travail, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que les éléments dont l’intéressé se prévalait n’étaient pas suffisants pour être regardés comme des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A…, ressortissant algérien.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Si le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé à tort, pour rejeter la demande de M. A…, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, ainsi qu’il le demande dans son mémoire en défense, de substituer à ce fondement celui relatif au pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de tout étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, ainsi que de son insertion professionnelle caractérisée, notamment par sa durée d’emploi ainsi que les spécificités de sa profession de plombier-chauffagiste. Toutefois, si le requérant justifie avoir travaillé ponctuellement entre les mois de juillet 2019 et septembre 2021, puis de manière continue en qualité de plombier-chauffagiste à compter du mois d’octobre 2021 jusqu’à la date de la décision attaquée, à l’exception du mois de février 2023, ainsi que de l’obtention, en 2009, en Algérie, d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « chauffage central », ces circonstances ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de son concubinage avec une ressortissante française depuis le début de l’année 2023. Toutefois, à supposer même que la réalité de cette relation puisse être regardée comme établie, celle-ci est particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de celle de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 15.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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