Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2202270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, la SAS Garage Verdan, représentée par le cabinet Debrosse Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité en ce que la vérificatrice n’a pas justifié du principe des rappels, ni de leur montant, lors de la vérification ;
— la proposition de rectification ne fait pas état de l’exercice d’un droit de communication auprès des autorités italiennes ;
— la réponse aux observations du contribuable apporte de nouveaux motifs et de nouveaux arguments ;
— sa comptabilité n’est pas irrégulière ;
— concernant les ventes de véhicules d’occasion, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge leur était bien applicable ;
— concernant la taxe sur la valeur ajoutée facturée non déclarée, la gérante de la société, qui a peu d’expérience de gestion, a rencontré de nombreuses difficultés de santé lors du contrôle, ce qui explique qu’elle ait transmis à la vérificatrice des factures avec des prestations non encaissées ;
— concernant les pénalités pour manquement délibéré, l’administration n’établit pas son intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Garage Verdan, qui exerce une activité de négoce de véhicules et de pièces détachées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 novembre 2016 au 31 juillet 2019. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2020, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total en droits de 516 656 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019. Ces rappels ont été assortis des pénalités prévues à l’article 1729 et au 4 de l’article 1788 A du code général des impôts. Ils ont été maintenus en totalité par un courrier du 12 avril 2021 en réponse aux observations de la contribuable du 4 janvier 2021. Par un avis du 15 juillet 2021, la somme totale de 762 030 euros a été mise en recouvrement. La réclamation de la SAS Garage Verdan du 22 juillet 2021 a été rejetée par une décision du 14 février 2022. Par la présente requête, la SAS Garage Verdan demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la notification des rehaussements, une information sur les rehaussements qu’il pourrait envisager. Par suite, le moyen tiré de ce que la vérificatrice n’a pas justifié du principe des rappels ni de leur montant lors de la vérification de comptabilité ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
4. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que le tableau, dressé à la page 18 de la proposition de rectification du 30 novembre 2020, retraçant les acquisitions de véhicules de la société requérante auprès de fournisseurs établis hors de France contienne des informations issues de renseignements et de documents obtenus auprès des autorités italiennes. L’administration fait valoir sans être sérieusement contredite que ce tableau a été établi au regard des factures versées par la société requérante lors du contrôle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne fait pas état de l’exercice d’un droit de communication auprès des autorités italiennes, en méconnaissance de son droit à l’information, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
6. La circonstance que, dans son courrier du 12 avril 2021, le service ait apporté, en réponse aux observations de la SAS Garage Verdan, des arguments portant sur le rejet de sa comptabilité qu’il n’avait pas développés initialement dans la proposition de rectification ne saurait caractériser une irrégularité procédurale ou une méconnaissance du contradictoire.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 226 de la directive du 28 novembre 2006 : " () seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221: / () / 2) un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique; () « . Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts, pris pour assurer la transposition de ces dispositions : » Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée « . Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : » I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / () / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / () /"
8. Pour considérer que la comptabilité de la SAS Garage Verdan était irrégulière et non probante sur la totalité de la période en litige, la vérificatrice s’est fondée sur diverses circonstances tirées de ce que la SAS Garage Verdan avait validé ses écritures comptables postérieurement à l’expiration du délai de dépôt de la liasse fiscale, que sa comptabilité ne comportait pas de chemin de révision permettant de relier une écriture comptable à la pièce justificative source, qu’une partie des factures n’avait pas été comptabilisée, dont 118 factures sur la seule période du 30 mars 2019 au 31 juillet 2019, et que la numérotation des factures n’était pas basée sur une séquence chronologique et continue, sachant que l’intéressée utilisait deux systèmes de numérotation distincts entre l’activité de vente de véhicules et l’activité de vente de pièces détachées.
9. Si la société requérante conteste le constat selon lequel une partie des factures n’a pas été portée dans sa comptabilité, cette allégation n’est attestée par aucune pièce au dossier alors que la vérificatrice a dressé un tableau recensant les factures litigieuses. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte de l’instruction que le système de numérotation des factures, qui divergeait entre l’activité de ventes de véhicules et de vente de pièces détachées sans que cela ne soit justifié par les conditions d’exercice des activités, n’était pas basé sur une séquence chronologique et continue ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la vérificatrice n’a pas mentionné que la facture du 9 mars 2018 avait été doublement comptabilisée à tort, mais s’est bornée à constater qu’elle avait été enregistrée en comptabilité avec la référence au numéro de pièce « 0072 » alors qu’elle correspondait à deux feuillets numérotés 45 et 46 du carnet à souche utilisé pour la facturation, ce qui attestait d’un chemin de révision erroné. Par suite, la SAS Garage Verdan n’est pas fondée à soutenir que sa comptabilité a été considérée à tort comme entachée d’irrégularité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. / La définition des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection et d’antiquité est fixée par décret () ».
11. Si la société requérante soutient que son activité de marchand de véhicules d’occasion relevait du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions précitées de l’article 297 A du code général des impôts et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient, de ce fait, être assis sur le prix de vente total des biens, elle ne produit aucune pièce établissant que les véhicules en question lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’était pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée. La circonstance que la motivation retenue par le service lors de la procédure d’imposition ne lui permette pas de comprendre les raisons pour lesquelles elle ne pourrait bénéficier de ce régime, à la supposer établie, est sans incidence dès lors qu’il lui appartient d’établir que les conditions de fond prévues au point précédent sont satisfaites. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de la proposition de rectification que la SAS Garage Verdan a omis de déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée facturée et inscrite en comptabilité pour un montant de 60 633 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, de 93 545 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, de 40 134 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 et de 16 395 euros pour le mois de juillet 2019. Si la société requérante se prévaut de ce que sa gérante était âgée de moins de trente ans, qu’elle était peu expérimentée, qu’elle a dû gérer seule son entreprise et de qu’elle a souffert de problèmes de santé lors du contrôle, ces circonstances sont sans incidence sur le bienfondé des rappels. Enfin, l’allégation selon laquelle elle a transmis à la vérificatrice des factures avec des prestations non encaissées par erreur est imprécise et n’est attestée par aucune des pièces du dossier. Par suite, c’est à bon droit que le service a prononcé les rappels en litige.
Sur les pénalités :
13. En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
14. En relevant dans la proposition de rectification que la SAS Garage Verdan n’avait pas déclaré 210 707 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée et pourtant comptabilisée sur la période en litige, qu’elle avait omis de facturer de la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente de certains véhicules d’occasion, et ce de manière croissante au fil des exercices, et qu’elle avait omis de comptabiliser des factures intégrant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, l’administration établit l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle a prononcé la majoration contestée sur la période en litige.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Garage Verdan doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Garage Verdan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Garage Verdan et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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