Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2404885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse, dans le cadre d’un changement de statut, de l’admettre au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros aux titres des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a omis de prendre en compte, pour l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la seconde autorisation de travail du 6 mai 2024 et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 13 mai 2024 en qualité de manœuvre manutentionnaire à temps complet ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation pour les mêmes motifs ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le préfet ne pouvait légalement rejeter, sur le fondement du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail applicable aux seules demandes d’autorisation de travail, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif d’une inadéquation entre les études qu’il a suivies et son emploi de manœuvre manutentionnaire et, d’autre part, qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité puisqu’il justifie d’une autorisation de travail accordée le 29 janvier 2024 pour la conclusion d’un contrat de travail temporaire, puis d’une seconde autorisation de travail délivrée le 6 mai 2024 pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée avec la société AD PERM en qualité de manœuvre manutentionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— et les observations de Me Bouix représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 8 août 1991 à N’Djamena, est entré en France le 12 octobre 2018 muni d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019. Puis il a bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité pour la période du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 novembre 2022. A la suite d’une demande de changement de statut, M. A s’est vu délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. L’intéressé a sollicité, le 5 décembre 2023, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sous contrat de travail à durée déterminée. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour provisoire en qualité de salarié sous contrat à durée déterminée. Une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l’intéressé le 5 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 5 décembre 2023, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à raison de contrats de travail temporaires à durée déterminée conclus avec la société ADEQUAT 173. La décision attaquée refuse à M. A la délivrance du titre de séjour demandé, alors qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 1er octobre 2018 et qu’il établit avoir été recruté en dernier lieu en qualité de manœuvre manutentionnaire à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 13 mai 2024 avec la société AD PERM à la suite d’une autorisation de travail accordée le 6 mai 2024.
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » et, selon les dispositions de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (). / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
5. Pour rejeter la demande de M A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison d’un contrat de travail temporaire en qualité d’agent de quai manutentionnaire dans le cadre d’une autorisation de travail accordée le 29 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, en application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code de travail, sur le motif tiré de l’inadéquation entre les études qu’il a suivies et son emploi. Toutefois, d’une part, les critères prévus par ces dispositions conditionnent la seule délivrance des autorisations de travail et non celle d’un titre de séjour en qualité de salarié. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié sous contrat de travail à durée déterminée à la seule détention préalable d’une autorisation de travail, condition que M. A remplissait lors du dépôt de sa demande de titre. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, l’arrêté du 17 juin 2024 est entaché d’erreur de droit et le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 juin 2024 doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’agir en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Haute Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Bouix, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bt A, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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