Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2504857
TA Grenoble
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence du litige

    La cour a estimé qu'en raison de l'urgence attachée au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation de la préfète, rendant l'argument d'incompétence infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisamment précises pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, rendant cet argument infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1

    La cour a jugé que l'éloignement de M. A demeurait une perspective raisonnable, rendant cet argument sans fondement.

  • Rejeté
    Frais exposés en cours d'instance

    La cour a jugé que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2504857
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504857
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2504857