Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2504857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. B A, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— la préfète a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport à 14h06 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né en 1995, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été refusé par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024 le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par l’arrêté contesté la préfète de l’Isère a assigné M. A à résidence.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard, notamment, des raisons justifiant son assignation à résidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’a pas examiné sa situation.
7. La circonstance que la préfète de l’Isère ne justifierait d’aucune démarche tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement est sans incidence sur le fait que l’éloignement de M. A demeure, à la date de la décision contestée, une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Samba-Sambeligue et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Intercommunalité ·
- Manifeste ·
- Ressource naturelle
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Titre
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Demande ·
- Administration ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Fermeture administrative ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Illégalité ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Refus
- Décision implicite ·
- Police ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Activité agricole ·
- Profession libérale ·
- Litige
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.