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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 4 mai 2025, M. E C, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire « Le Mans – Les croisettes », représenté par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, la régularité de la composition de la commission du titre de séjour n’étant pas établie ; il n’est par ailleurs pas démontré que les exigences prévues à l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées, s’agissant notamment de son droit à une assistance juridique et à un interprète ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit « à organiser utilement sa défense et à protéger ses droits essentiels » dans le cadre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît les objectifs de réinsertion et de stabilisation « poursuivis par le droit des étrangers » ainsi que le principe de proportionnalité ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 14 juillet 2000, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2001. Le 15 septembre 2010, l’intéressé s’est vu remettre un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 14 septembre 2015, renouvelé du 7 avril 2016 au 13 juillet 2019. M. C s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 29 août 2018 au 28 août 2019, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 août 2019 au 28 août 2023. Le 8 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 29 août 2023 au 28 août 2024. Le 16 juillet 2024, alors incarcéré au centre pénitentiaire « Le Mans – les croisettes », M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 2 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que ce dernier soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 15 mars 2024, d’un mandat de dépôt à durée déterminée et a été placé en détention provisoire pour une durée de quatre jours au centre pénitentiaire du Mans (Sarthe) pour des faits, commis en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, de trafic, de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. Pour ces faits, M. C a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois, laquelle a été prolongée pour une durée de six mois par ordonnance du 4 mars 2025 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nantes. En outre, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant que ce dernier a été condamné, le 6 septembre 2021 au paiement d’une amende de 100 euros pour des faits de vol, le 13 septembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, le 29 novembre 2021 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violence commise en réunion sans incapacité et, enfin, le 7 mars 2022 à une peine de « soixante jours – amende à quinze euros » pour des faits de conduite sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité.
5. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qu’en dépit des faits qui lui sont reprochés, M. C s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 29 août 2018 au 28 août 2019, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 août 2019 au 28 août 2023, ainsi qu’une carte de séjour temporaire valable du 29 août 2023 au 28 août 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé résidait, avant son incarcération, aux côtés de ses parents, M. D C et Mme A B épouse C, lesquels résident en France sous couvert de cartes de résident respectivement valables jusqu’au 21 mai 2030 et 3 mars 2027. En outre, il est constant que les deux frères de l’intéressé résident également en France où ils ont obtenu la nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la grand-mère de M. C, Mme F veuve B, réside en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 mai 2025. En outre, le requérant produit la liste de ses visites au parloir ainsi que des attestations sur l’honneur, justifiant de l’intensité et de la continuité des liens l’unissant aux membres de sa famille résidant en France. Il également constant que M. C est arrivé en France à l’âge d’un an, pays où il a toujours vécu, où il a effectué toute sa scolarité et où se trouve le centre de ses intérêts personnels. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a, le 20 février 2025, émis un avis favorable à la délivrance du titre sollicité par M. C en se fondant sur la circonstance que « toute » la famille de l’intéressé est présente sur le territoire français, qu’il réside avec ses parents, qu’il s’est investi dans les activités proposées dans le cadre de sa détention et qu’il prépare sa sortie de prison. A cet égard, le requérant verse aux débats une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien au sein de la société « Alyce » en date du 28 février 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, s’il est établi qu’il s’est rendu coupable de nombreuses infractions, dont celles mentionnées au point 4 du présent jugement, eu égard à la situation familiale de M. C, à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce que tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de M. C dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pic-Blanchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 14 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pic-Blanchard, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Sarthe et à Me Pic-Blanchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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