Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2508645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été adoptée en méconnaissance du droit d’être préalablement entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les autorités chargées de l’asile n’ont pas définitivement statué sur sa demande d’asile et qu’il bénéficie par conséquent du droit à se maintenir sur le territoire français ; par ailleurs, le préfet n’établit pas que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile aurait fait l’objet d’une ordonnance de rejet ; il n’établit pas non plus qu’une telle ordonnance, à la supposer existante, lui aurait été notifiée à la dernière adresse qu’il a communiqué à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a fait l’objet « d’aucune procédure contradictoire » ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 2 juillet 1994, entré en France le 24 janvier 2022, a sollicité l’asile le 18 mars 2022. Il a été définitivement débouté de sa première demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 novembre 2024. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; (…). ».
En dépit d’une mesure d’instruction effectuée en ce sens, le préfet du Val-d’Oise n’a pas versé à l’instance la copie de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2024 ni celle de la décision de la CNDA du 6 novembre 2024, concernant M. A…. Dès lors, l’absence de ces éléments à l’instance ne permet pas de savoir si la décision d’irrecevabilité prise par le directeur général de l’OFPRA entraînait pour le requérant la perte de son droit au maintien sur le territoire français dès l’adoption de cette décision. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise était tenu d’établir, en conséquence, que la décision de la CNDA du 6 novembre 2024 a bien été notifié à M. A…, ce qu’il ne démontre pas faute de production d’un mémoire en défense, ni de pièces, dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans un délai de dix jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’issue de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A… et de la renonciation de Me Sarhane, avocat de l’intéressé, à percevoir la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sarhane. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…, cette somme sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 3 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans un délai de dix jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’issue de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sarhane, avocat de M. A…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Sarhane la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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