Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2307676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A… D…, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. E… C… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’autoriser le regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas pris en compte l’intégralité de sa situation et s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses ressources sont suffisantes ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation financière et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Kummer pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1996, titulaire d’une carte de résident valable du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2027, a sollicité le 2 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Elle demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ». Et l’article R. 421-4 du même code également applicable aux ressortissants algériens dispose que : « A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (…) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations citées au point précédent, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a perçu, sur la période de décembre 2021 à novembre 2022, soit durant les douze mois précédant le dépôt, le 2 décembre 2022, de sa demande de regroupement familial, des salaires d’un montant total de 11 622,25 euros nets à laquelle s’ajoutent des indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 729.74 euros sur la période, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 968,52 euros nets. En outre, ainsi qu’elle le fait valoir, la prime d’activité, qu’elle a perçue sur cette même période et dont le montant, qui s’élève à 2025.91 euros, est calculé en fonction des revenus du travail, devait, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n’ayant pas le caractère d’une prestation familiale ou d’assistance, être prise en considération dans le calcul de ses ressources, contrairement à ce qu’a estimé le préfet. Il y a donc lieu de retenir une moyenne mensuelle de 168,83 euros à ce titre. Ainsi, en application des dispositions précitées, les ressources dont disposait la requérante sur la période, s’élevant à une moyenne mensuelle de 1137.35 euros nets sont inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net, fixée à 1296.53 euros au cours de cette même période. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources de Mme D… auraient sensiblement évolué après le dépôt de sa demande. Par suite, le préfet de l’Isère, alors même qu’il avait exclu à tort les revenus de l’intéressée issus de la prime d’activité, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant, du fait de l’insuffisance des ressources du demandeur, la demande de regroupement familial présentée par la requérante.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet a examiné si sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la requérante et a relevé qu’elle pourra demander le regroupement familial en cas d’amélioration de ses ressources et qu’elle et son époux pourront se rendre visite. Il démontre avoir procédé à un examen global de sa situation et ne pas s’être contenté de constater que l’intéressée ne remplissait pas la condition de ressources exigibles pour bénéficier du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Compte-tenu de ce qui a été indiqué au point 5, eu égard au caractère récent du mariage, et alors même que la requérante était enceinte à la date de la décision en litige et serait la mère d’un enfant né d’une précédente union, la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet de l’Isère a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre une mesure dérogatoire, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à la date à laquelle elle a été prise et méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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