Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2300973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 11 septembre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-sur-Ay a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er novembre au 30 décembre 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-sur-Ay a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2022 au 27 février 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-sur-Ay l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 28 février 2023 ;
4°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain-sur-Ay de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande tendant à la reconnaissance de cette imputabilité ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Ay une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 novembre 2022 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux :
- ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors que le rapport du médecin du travail transmis au conseil médical n’a pas été établi dans les conditions prévues par les dispositions des articles 9 et 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé, comme l’exige l’article 7 du même décret, de son droit à obtenir la communication de son dossier, de la possibilité de se faire entendre par le conseil médical, d’être accompagné par la personne de son choix et de faire entendre le médecin de son choix lors de la séance du conseil médical ;
- ils procèdent à une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dès lors que la pathologie déclarée présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique en prononçant son placement en congé de maladie ordinaire alors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 février 2023 :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique en prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire alors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 mars 2023 :
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles 17 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et des articles L. 514-4 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de sa reprise de fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Saint-Germain-sur-Ay, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office aux articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui n’étaient pas encore applicables à la date à laquelle la maladie de M. C… a été diagnostiquée, les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, comme base légale du refus d’imputabilité en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de M. C…, et de la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Saint-Germain-sur-Ay.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, adjoint technique territorial de la commune de Saint-Germain-sur-Ay, occupe un emploi d’agent polyvalent du service technique communal. Par un courrier du 14 juin 2022, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la dégradation de son état de santé. Le 21 octobre 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection déclarée le 28 février 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le maire de Saint-Germain-sur-Ay a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 1er novembre au 30 décembre 2022. M. C… a, le 20 janvier 2023, formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Par un arrêté du 9 février 2023, le maire de Saint-Germain-sur-Ay a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2022 au 27 février 2023 puis, par un arrêté du 17 mars 2023, l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 28 février 2023. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces trois arrêtés ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 2 novembre 2022.
Sur les dispositions applicables au litige :
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier que la maladie de M. C… a été diagnostiquée le 28 février 2022, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, des dispositions du code général de la fonction publique. Il en résulte que l’administration ne pouvait légalement se fonder, pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’agent, sur les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique mais sur celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il y a lieu de substituer au fondement erroné des articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. C… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 novembre 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le médecin du service de médecine préventive (…) compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ». Aux termes de l’article 37-7 du même décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale ».
En vertu de ces dispositions, dans le cas où le conseil médical est appelé à émettre un avis sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, le médecin du service de médecine préventive doit être informé de la réunion du conseil médical et doit remettre à ses membres un rapport écrit, la consultation de ce médecin, dont les missions ne se confondent pas avec celles du médecin agréé, constituant pour l’agent concerné une garantie.
En l’espèce, la commune de Saint-Germain-sur-Ay a produit à l’instance le rapport du médecin du travail en date du 22 juin 2022 remis au conseil médical. M. C…, qui précise avoir été reçu par le médecin du travail seulement le 21 février 2019 et le 19 mai 2022, soutient que ce rapport a été irrégulièrement établi à défaut d’avoir été convoqué et examiné par le service de médecine préventive postérieurement au 19 mai 2022. Contrairement à ce qui est allégué, les textes précités n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer au médecin du travail de rencontrer l’agent et de l’examiner avant de remettre son rapport au conseil médical consulté sur l’imputabilité au service de la maladie déclarée. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été, pour ce motif, prises au terme d’une procédure irrégulière, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. (…) / III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. (…) ».
En vertu de ces dispositions, l’information donnée par le secrétariat du conseil médical doit permettre à l’agent d’avoir connaissance de la date de la réunion du conseil médical et de le mettre en mesure d’exercer, s’il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L’administration a donc une obligation d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d’exercer effectivement ses droits.
Le requérant soutient que l’arrêté en litige a été adopté au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été informé de son droit à obtenir la communication de son dossier, de la possibilité de se faire entendre, d’être accompagné par la personne de son choix et de faire entendre le médecin de son choix lors de la séance du conseil médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 6 octobre 2022, le secrétariat du conseil médical a informé M. C… de la date d’examen de son dossier par l’instance siégeant en formation plénière le 21 octobre 2022, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, d’adresser toute observation écrite et pièces médicales lui paraissant utiles et de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix durant la séance. En informant M. C… de la possibilité d’être assisté devant le conseil médical, le courrier du 6 octobre 2022 l’a mis à même de solliciter le concours de toute personne de son choix, dont un médecin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu au motif qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu’il est démontré qu’elle présente un lien direct avec l’exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de cette maladie du service.
D’autre part, aux termes du tableau n° 79 de l’annexe II du code de la sécurité sociale comportant les tableaux des maladies professionnelles prévues à l’article R. 461-3 de ce code, s’agissant des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend les « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. ».
En l’espèce, M. C… a déclaré souffrir de lésions chroniques bilatérales du ménisque à caractère dégénératif diagnostiquées le 28 février 2022 qui résulteraient, selon lui, d’un changement de ses missions à partir d’octobre 2021, l’amenant à effectuer des travaux de maintenance, de réparation et d’entretien, telles que des tâches de décharge et d’étalage de matériaux, de comblement de trous dans la chaussée et de pose de fascines sur le littoral, ayant conduit à une sollicitation excessive de ses genoux.
Tout d’abord, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par M. C… est mentionnée au tableau n° 79 annexé à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, alors que le médecin de prévention a, en 2019, émis des préconisations à l’attention de l’employeur de cet agent bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, tendant notamment à ce que soient limitées « les tâches répétitives trop sollicitantes pour les genoux » et privilégiées « les aides humaines et/ou matérielles » limitant le port de charges lourdes, les seuls éléments produits par l’intéressé ne permettent pas de constater qu’il aurait, en méconnaissance de ces préconisations, participé, comme il l’allègue, à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Dans ces conditions, le requérant, qui ne remplit pas les conditions posées par le tableau n° 79 des maladies professionnelles, ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service prévue par le premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Ensuite, si l’agent soutient que l’affection diagnostiquée en février 2022 résulte de l’exercice de tâches sollicitant particulièrement ses genoux dans les semaines précédant la déclaration de sa pathologie, les seules pièces versées au dossier ne permettent pas de constater des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie. En outre, s’il précise n’avoir pas souffert de gonalgies depuis l’intervention d’une chirurgie rotulienne en 1991, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le médecin agréé l’ayant examiné le 21 juillet 2022, selon lequel il « est porteur d’une chondropathie fémoro-tibiale bilatérale en rapport direct et certain avec la chirurgie rotulienne pratiquée en 1991 ». Il ressort également des pièces du dossier que le conseil médical a émis le 21 octobre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au motif de l’existence d’un état pathologique antérieur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit qu’aurait commis le maire de Saint-Germain-sur-Ay en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie affectant les genoux de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ».
En l’espèce, si le requérant allègue que l’arrêté du 2 novembre 2022 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux méconnaissent les textes applicables en prononçant son placement en congé de maladie ordinaire alors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le maire de Saint-Germain-sur-Ay pouvait légalement placer M. C… en congé de maladie ordinaire pour son arrêt de travail prescrit du 1er novembre au 31 décembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 2 novembre 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre sont entachés d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 février 2023 :
Si le requérant allègue que l’arrêté du 9 février 2023 méconnaît les textes applicables en prononçant son placement en congé de maladie ordinaire alors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le maire de Saint-Germain-sur-Ay pouvait légalement placer M. C… en congé de maladie ordinaire pour son arrêt de travail prescrit du 31 décembre 2022 au 27 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. (…) ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».
Si le requérant soutient que le conseil médical aurait dû être saisi préalablement à son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 28 février 2023, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. S’il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 30 juillet 1987 que la mise en disponibilité prévue à l’article 17 du même décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude à reprendre ses fonctions, cette exigence n’est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise sur constatation de l’épuisement des droits de l’intéressé à ses congés de maladie et dans l’attente de l’avis du conseil médical, la décision définitive elle-même ne pouvant intervenir qu’après que ce comité se sera prononcé sur l’aptitude ou l’inaptitude de l’agent. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’avis préalable du conseil médical doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, si le requérant allègue que l’arrêté du 17 mars 2023 méconnaît les textes applicables en prononçant son placement provisoire en disponibilité d’office pour raisons de santé alors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ce moyen ne peut qu’être écarté au regard de ce qui a été dit aux points 6 à 20.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Ay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Germain-sur-Ay présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-sur-Ay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Saint-Germain-sur-Ay.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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