Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2201491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 17 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Dalibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°ARS-SE 2021-50 du 6 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre de façon remédiable le logement dont il est propriétaire situé 14 bis rue du docteur E à Meudon et l’a interdit temporairement et immédiatement à l’habitation jusqu’à la réalisation des travaux prescrits, ensemble la décision du 16 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique et de la circulaire d’application n°2002-286 du 2 mai 2002 ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de la circulaire n°2003-293 du 23 juin 2003 relative à la mise à dispositions d’une nouvelle grille d’évaluation de l’état des immeubles susceptibles d’être déclarés insalubres ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2021, n°ARS-SE 2021-50, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre de façon remédiable l’immeuble situé 14 bis rue du docteur E à Meudon et l’a interdit immédiatement et temporairement à l’habitation jusqu’à la réalisation de travaux, dont il a prescrit la réalisation dans un délai de quatre mois. Par courrier du 24 septembre 2021, M. D a formé un recours gracieux. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté n°ARS-SE 2021-50 du 6 juillet 2021 et de la décision du 16 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté PCI n°2020-152 du 21 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le 22 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A B, préfète déléguée à l’égalité des chances, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, actes et correspondances autres que les décisions attributives de subvention et les décisions d’engagement des crédits de l’Etat supérieures à 23 000 euros (vingt-trois mille euros) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 1331-22 à L. 1331-24 du code de la santé publique et les articles L. 511-1 à L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux caractéristiques du logement décent. Il fait état du rapport d’inspection du technicien sanitaire du 22 avril 2021, de l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires du 24 juin 2021, et énumère les non-conformités qui ont été relevées. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
6. Si M. D soutient que les rapports préalables à l’arrêté litigieux ne lui ont pas été communiqués dans un délai lui permettant de produire des observations écrites ou orales, il résulte de l’instruction que par courrier reçu le 29 mai 2021, le requérant a été informé de la plainte de ses locataires et de son traitement au titre de l’insalubrité des logements ouvrant à son profit un délai d’un mois au cours duquel il a présenté des observations écrites parvenues à la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, le 28 juin 2021. Il a également présenté des observations orales au cours de la réunion de la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, le 24 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense par le préfet des Hauts-de-Seine dans sa décision du 6 juillet 2021 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : () 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ». Aux termes de l’article L. 511-8 du code précité : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-11 du même code : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. () ".
8. D’autre part, l’article 27-1 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose : « L’interdiction d’habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d’ouverture est précisée dans l’article L. 43 du code de la santé ». Aux termes de l’article 27-2 du même règlement : " Les pièces affectées à l’habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : / a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l’humidité, notamment contre les remontées d’eaux telluriques ; / b) L’éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre. / c) La superficie d’un logement au sens du décret du 14 juin 1969 doit être au moins de 9 m2 pour un logement d’une personne, 11 m2 pour 2 personnes et 5 m2 par personne au-delà. / Tout logement doit comprendre une pièce de 9 m2 au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette ni des parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à 2 m. ".
9. Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre, en application des articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du code de la santé publique, est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de se prononcer sur le caractère de l’immeuble en cause d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa décision.
10. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de visite du service hygiène et sécurité publique de la commune de Meudon du 8 novembre 2019, du laboratoire central relatif à la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone du 21 juillet 2020 et de l’agence régionale de santé du 22 avril 2021, que le logement présente des problèmes d’humidité, de ventilation, de non-conformité de l’installation électrique et de chauffage, d’instabilité de l’escalier privatif qui le dessert, d’insuffisance de la surface habitable de la pièce principale, ainsi que des défauts d’étanchéité des murs et fenêtres et du conduit de cheminée et des revêtements dégradés par l’humidité. Contrairement aux allégations de M. D, il résulte de l’instruction que les travaux ordonnés par la décision en litige sont adaptés, notamment la résolution des causes d’humidité, la mise en conformité du système de ventilation, l’isolation thermique des murs, de remplacement de la chaudière, la mise en sécurité de l’installation électrique, la réparation complète de l’escalier privatif, qui apparaissent comme les réparations nécessitées par les circonstances pour remédier à l’insalubrité au sens des dispositions précitées des articles L. 1331-22 du code de la santé publique et L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces mêmes travaux auraient été réalisés par le requérant qui se borne à produire quelques photographies et une facture du 2 novembre 2021 portant sur la pose de fenêtres. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet des Hauts-de-Seine au regard des dispositions précitées doit être écarté.
11. D’autre part, le requérant fait valoir que l’arrêté litigieux portant insalubrité remédiable est entaché d’irrégularité faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir employé la grille d’évaluation de l’état des immeubles susceptibles d’être déclarés insalubres issue de la circulaire du 23 juin 2003. Cependant, il est constant que cette circulaire ne constitue qu’une aide à l’objectivation de l’analyse de l’insalubrité et n’est pas opposable.
12. Par suite, par l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre de façon remédiable le logement dont il est propriétaire situé 14 bis rue du docteur E à Meudon et l’a interdit temporairement et immédiatement à l’habitation jusqu’à la réalisation des travaux prescrits, ensemble la décision du 16 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201491
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Client ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Sursis ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- École ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Bretagne ·
- Agriculture ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Granit ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission départementale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.