Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 19 juin 2025, n° 2201491
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine avait délégué ses pouvoirs à une préfète déléguée, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le requérant avait été informé et avait pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'insalubrité

    La cour a jugé que les travaux prescrits étaient adaptés et nécessaires pour remédier à l'insalubrité, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect de la grille d'évaluation de l'insalubrité

    La cour a précisé que la circulaire n'était qu'une aide et n'était pas opposable, rejetant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C D demande l'annulation de l'arrêté n°ARS-SE 2021-50 du 6 juillet 2021, qui déclare son logement insalubre et interdit son occupation, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté, la motivation de celui-ci, le respect du principe du contradictoire, et d'éventuelles erreurs de droit. La juridiction conclut que l'arrêté est valide, suffisamment motivé, et que les droits de la défense ont été respectés. Par conséquent, la requête de M. D est rejetée, ainsi que ses demandes de compensation financière.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2201491
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2201491
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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