Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2507215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2025 et le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an, lui a fait obligation de se présenter, tous les jeudis à 9 heures, aux services de la police aux frontières, et de se soumettre aux démarches nécessaires aux fins d’organisation de son départ à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 6 mai 2025 est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; il appartenait au préfet de s’assurer que les circonstances de fait et de droit n’avaient pas changé pour fonder sa décision d’assignation à résidence sur une mesure d’éloignement ancienne.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien né le 3 décembre 1988, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 5 septembre 2019, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 septembre 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA par une décision du 23 novembre 2020. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, tandis que par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi que sa situation familiale et professionnelle, et précise notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il travaillerait dans un restaurant à Buchelay en étant déclaré. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
7. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
8. En l’espèce, M. B… se prévaut d’un changement de circonstances intervenu depuis l’édiction de l’arrêté du 8 août 2022 l’obligeant à quitter le territoire. Toutefois, s’il soutient travailler depuis deux ans, il ne l’établit que pour la période de mai à septembre 2023 par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, et alors que M. B… est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne fait état d’aucun lien familial ou personnel noué sur le territoire français et qu’il ne conteste pas se trouver dans l’impossibilité de quitter le territoire ou de regagner son pays d’origine, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, prononcer l’assignation à résidence de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 731- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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