Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 nov. 2024, n° 2300645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 17 septembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse-Sud rejetant son recours contre la décision du 19 octobre 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses prononçant à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au même directeur interrégional des services pénitentiaires de retirer de son dossier la mention de cette procédure ou, à défaut, de mentionner au dossier le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire est entachée d’insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne prend pas en compte les éléments propres à sa situation et qu’elle se fonde sur des articles abrogés du code de procédure pénale ;
-
elle est entachée de vices de procédure dès lors que, en premier lieu, le rapport d’enquête établi le 15 octobre 2022 ne comporte aucun élément relatif aux circonstances de faits reprochés et que très peu d’éléments relatifs à sa personnalité, ce qui révèle une absence d’examen réel et sérieux de sa situation, en deuxième lieu, la décision d’engager les poursuites disciplinaires à son encontre a été prise par une autorité incompétente, en troisième lieu, la convocation à la commission de discipline qui lui a été adressée était imprécise quant à la qualification juridique des faits reprochés, en quatrième lieu, le ministre de la justice ne justifie pas de ce que le premier assesseur a été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement conformément à l’article R. 234-6 du code pénitentiaire et, en dernier lieu, il n’a pas été informé de son droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… a été incarcéré au sein de l’établissement pénitentiaire de Toulouse-Seysses jusqu’au 27 juillet 2023. Le 13 octobre 2022, au moment du départ en promenade, M. E… qui n’avait pas sa carte de circulation a refusé de réintégrer sa cellule. Il s’est rendu sur la coursive, s’est mis torse-nu et a repoussé les agents du personnel pénitentiaire qui tentaient de le contenir. Un appel de renforts et une mise en prévention ont permis de mettre fin à l’incident. Par décision du 19 octobre 2022, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a prononcé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont six jours de prévention à l’encontre de M. E…. Ce dernier a formé un recours administratif, daté du 2 novembre 2022, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse-Sud, qui est demeuré sans réponse. Une décision implicite de rejet est née de ce silence, bien que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse-Sud ait, par courrier du 13 janvier 2023, répondu à la demande de communication des motifs formulée par M. E…. Ce dernier conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet de son recours administratif, dont il demande l’annulation.
Sur les moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022 : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 19 octobre 2022 de la commission de discipline :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » En vertu de l’article L. 211-1 de ce code, ces dispositions sont applicables aux administrations de l’Etat.
En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires a répondu à la demande de communication des motifs du rejet implicite de son recours administratif, datée du 30 décembre 2022, présentée par M. E…. Par cette réponse, le directeur, qui affirme que la décision du 19 octobre 2022 de la commission de discipline ne présente aucune illégalité susceptible d’entraîner son annulation, doit être regardé comme s’appropriant les motifs de cette dernière décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision initiale peut être regardé comme se rapportant à la décision prise sur recours administratif.
En l’espèce, la décision contestée se réfère aux dispositions applicables du code pénitentiaire et résume le comportement de M. E… et les circonstances dans lesquelles se sont produits les évènements ayant motivé l’engagement d’une procédure disciplinaire. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de vices de procédures, pris en ces quatre branches :
Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, applicable à la date de la décision contestée : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Aux termes de l’art. R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. » L’article R. 234-14 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. » Or, en vertu de l’article R. 342-1 du code pénitentiaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut, pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
Aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 234-17 de ce code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / (…) ». Enfin, l’article R. 234-18 du même code prévoit que la personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 et R. 234-17 de ce code.
En premier lieu, il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de l’incident survenu le 13 octobre 2022 vers 9h30, un compte-rendu d’incident a été établi le jour-même, à 14h24. Un rapport d’enquête a ensuite été établi le 15 octobre suivant. Ce rapport d’enquête comporte un exposé des faits qui rappelle de manière circonstanciée le déroulé de l’incident et décrit le comportement de M. E…. Ce document comporte également les déclarations de l’intéressé, qui reconnaît expressément les faits et dit n’avoir rien à ajouter. De plus, la deuxième page du rapport expose des « éléments complémentaires et de personnalités » qui sont suffisants au regard des exigences de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précité. M. E… n’est donc pas fondé à soutenir que le rapport d’enquête établi le 15 octobre 2022 serait insuffisamment circonstancié.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires a été prise le 17 octobre 2022 par le lieutenant B… C…. Or, ce fonctionnaire disposait d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté n° 1815 du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-328 du 4 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision d’engagement des poursuites ne peut qu’être écarté comme dénué de fondement.
En troisième lieu, si M. E… soutient que la convocation à la séance de la commission de discipline du 19 octobre 2022 était imprécise quant à la qualification juridique envisagée des faits reprochés, cette convocation cite textuellement les dispositions réglementaires sur le fondement desquelles une sanction est envisagée. L’intéressé a donc pu prendre connaissance de ce que la commission de discipline envisageait de qualifier les faits de fautes disciplinaires de premier et de deuxième degrés. Par suite, la convocation adressée à M. E… satisfait aux exigences de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. » En vertu de l’article R. 234-6 de ce code, le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs : « (…) Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 234-8 du même code : « Il est dressé par le chef de l’établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger en commission de discipline ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 14 avril 2006, alors en vigueur, portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Il est créé un corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend quatre grades : / 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu’ils atteignent le 6e échelon de leur grade ; / 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. »
Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d’une part, d’un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu et, d’autre part, d’un second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’ils ne disposent que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
En l’espèce, si la version non anonymisée du rôle de de la commission de discipline du 19 octobre 2022 produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, comporte la mention du nom et prénom de l’assesseur pénitentiaire ainsi que sa signature, il ne précise pas, en revanche, le grade de l’intéressé. Dès lors, ce document ne permet pas de s’assurer de la présence d’un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement comme le prévoit l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. Par suite, cette irrégularité dans la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. D… d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse sud.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse sud a confirmé la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire de M. D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est incarcéré depuis le 27 juillet 2023 à la maison d’arrêt de Bayonne. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse sud de procéder à l’effacement de la sanction annulée dans les registres tenus sous l’autorité du directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachelet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachelet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse-Sud rejetant son recours contre la décision du 19 octobre 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses prononçant à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bachelet la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Bachelet.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Lucie Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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