Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2025, n° 2506648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Banq, avocate, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 625 181,79 euros, assortie des intérêts légaux à compter de 22 octobre 2021 et de leur capitalisation, à valoir sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans son avis du 15 octobre 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon l’a reconnu victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
- le montant sollicité correspond aux préjudices subis et sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée dans la limite supérieure de 263 527,20 euros et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- l’offre qu’il a formulée dans le cadre de la procédure amiable ne lui est aucunement opposable dans le cadre de la phase contentieuse ;
- la demande est sérieusement contestable dès lors que la condition d’anormalité posée au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas remplie puisque les conséquences de l’acte médical en cause ne sont pas notablement plus graves que l’évolution prévisible de son état de santé en l’absence de mise en œuvre thérapeutique et que la survenue de la complication, avec un taux de 8%, ne peut être considérée comme un dommage anormal ;
- le montant de la provision est contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, patient alors âgé de 35 ans a été opéré, le 20 juillet 2015, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) d’une malformation artérioveineuse de type Spetzler 30 dont les suites ont été marquées par une aggravation clinique. Dans son avis rendu le 14 octobre 2024, la Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon a estimé que M. A… avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à la réparation des préjudices par la solidarité nationale. Toutefois, il n’est pas contesté, que les conséquences de l’acte médical dont M. A… a été victime ne sont pas notablement plus graves que l’évolution prévisible de son état de santé, en l’absence de mise en œuvre thérapeutique, et que le taux de survenance de 8% de la complication, ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’obligation dont M. A… se prévaut à l’égard de l’ONIAM, est sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur le surplus des conclusions de l’ONIAM :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le caractère définitif des préjudices subis par M. A…. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement doivent être rejetées dès lors que l’ONIAM n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki.
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