Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2414838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 M. C B, représenté par Me Bechiau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à toute autorité territorialement compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du ValdeMarne la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure : l’administration n’établit pas que la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée régulièrement ou que son éventuel recours contre cette décision a fait l’objet d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui, soit lui a été notifiée, soit a été lue en audience publique ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
— elle n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour en méconnaissance de la deuxième phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le juge de l’excès de pouvoir est susceptible d’apprécier la légalité de la décision contestée à la date à laquelle il statue ;
— la survenance d’éléments postérieurs à la décision contestée est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision : en l’espèce il a déposé une demande de titre de séjour le lendemain de l’édiction de la décision contestée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la décision d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les observations de Me Paya, substituant Me Bechiau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant béninois, a sollicité l’asile par une demande du 22 juillet 2022. Cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 18 décembre 2023, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 24 septembre 2024. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Par une décision du 19 février 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
5. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français doive mentionner à peine d’irrégularité que le droit à être entendu du requérant a été respecté. D’autre part, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète du ValdeMarne a notamment relevé que la demande d’asile de M. B a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024, et que compte tenu de sa situation personnelle et familiale et alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, il ne disposait pas d’un droit au séjour. Ainsi, alors d’une part que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, et d’autre part que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée doit être regardée comme motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier il n’en ressort pas que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen de son droit au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. S’il ressort des écritures du requérant qu’il entendait se prévaloir de son état de santé, et de la durée de son séjour en France, il lui appartenait de présenter ses observations à l’administration, sans que le préfet ait à le solliciter expressément. À cet égard, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
11. Il ressort des pièces du dossier que le relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet du Val-de-Marne, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le rejet du recours de M. B formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 décembre 2023, a été prononcé par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 24 septembre 2024. Dès lors que la lecture de cet arrêt est réputée faite en audience publique le même jour, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration préfectorale d’établir que l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile qui fonde la décision contestée a été lu en audience publique ou qu’il a été notifié à l’intéressé, M. B n’établit pas qu’il disposait d’un droit à se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, et le moyen en ce sens doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et du fait que son état de santé s’est dégradé. Il ressort d’un certificat du 26 septembre 2022 de la main d’un médecin du centre hospitalier intercommunal de Créteil qu’il « présente des troubles difficiles à étiqueter, une désorientation temporo spatiale, des pensées envahissantes, il dit que sa tête fonctionne mal et qu’il a trop de choses dans la tête, () Les symptômes présentés par M. B sont sévères et le gênent dans la vie quotidienne avec nécessité d’un accompagnement pour les rendez-vous ». Il résulte aussi d’un compte rendu du service d’accueil des urgences de l’hôpital Henri Mondor, qu’il a été admis le 9 janvier 2023 pour une suspicion d’intoxication médicamenteuse volontaire aux benzodiazépines, après qu’il avait été retrouvé inconscient dans son foyer, mais que ses analyses toxicologiques étaient négatives et que son état, caractérisé par un trouble de communication, un bégaiement et une somnolence, était son état habituel, ce que confirme l’assistante sociale qui le suivait habituellement. Un compte rendu d’un scanner cérébral du 10 janvier 2023 mentionne qu’il présente une « séquelle cortico-sous-corticale temporo-polaire gauche pouvant témoigner d’antécédents traumatiques », confirmé par un compte rendu d’une IRM indiquée pour un bilan de troubles cognitif mentionnant une « atrophie cortico-sous-corticale temporale gauche focale sans atrophie des hippocampes ». Un certificat médical du 27 septembre 2023 établi par un médecin du service de neurologie de l’hôpital Henri Mondor indique que M. B est suivi pour une dépression traitée par Déroxat et Seresta et qu’il « a un trouble neurocognitif majeur, dominé par un trouble comportemental, mais un trouble de la mémoire semble exister, plutôt fonctionnel ». Enfin il ressort d’un rapport social du 1er février 2024 dressé par une technicienne socio-éducative du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile Chérioux à Vitry-sur-Seine, qu’il est suivi depuis décembre 2022 par une psychiatre selon laquelle il « ne présente pas de signes psychiatriques spécifiques permettant d’évoquer autre chose qu’un épuisement voire un état dépressif ». Toutefois, ces certificats, bilans et comptes rendus médicaux se bornent à décrire les pathologies et symptômes dont souffre M. B, et la nécessité pour lui de poursuivre son suivi médical, sans se prononcer sur les conséquences que pourrait avoir un défaut de prise en charge médicale. En outre, en se bornant à se prévaloir d’un rapport de l’ONU du 20 janvier 2015 mentionnant qu’au Bénin « le handicap a toujours été perçu comme une malédiction, la sanction de la transgression d’un interdit par la personne victime de la déficience ou par ses parents ou tout simplement comme la sanction sociale d’un mauvais caractère ou d’un mauvais comportement », il n’établit pas qu’il ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical adapté à ses besoins. Par ailleurs, s’il ressort des pièces évoquées ci-dessus qu’il est en perte d’autonomie, il ressort du rapport social du 1er février 2024 déjà évoqué, et d’un compte rendu d’hospitalisation du 6 novembre 2023 établi par un médecin du service de neurologie de l’hôpital Henri Mondor, que ses trois enfants, sa femme ainsi que son frère résident dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B qui n’allègue être entré sur le territoire français qu’en 2022 et n’y bénéficier que de solutions d’hébergement d’urgence, bénéficierait d’une insertion socio-professionnelle d’une particulière intensité en France. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations doit être écarté.
14. En septième lieu, les dispositions de la deuxième phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédés l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
15. En outre aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () » "
16. M. B soutient que la préfète du ValdeMarne n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les certificats, bilans et comptes rendus médicaux qu’il produit se bornent à indiquer les pathologies et symptômes dont il souffre, et la nécessité pour lui de poursuivre son suivi médical, sans se prononcer sur les conséquences que pourrait avoir un défaut de prise en charge de ses pathologies. En outre, comme il a été dit au point 13 en se bornant à se prévaloir du rapport précité de l’ONU du 20 janvier 2015, il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté à ses besoins dans son pays d’origine. Par ailleurs il ne peut utilement soutenir qu’il aurait formé une demande de titre de séjour au titre de son état de santé avant la notification de la décision contestée mais postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à cette même date. Par suite, M. B ne justifie pas qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de la deuxième phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En septième lieu à l’appui de conclusions en annulation dirigées contre une décision d’obligation de quitter le territoire français le requérant ne peut utilement soutenir que des circonstances postérieures à son édiction, et notamment le dépôt d’une demande de titre de séjour, seraient de nature à faire obstacle à son exécution.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la décision d’éloignement :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Comme il a déjà été dit au point 13, si M. B se prévaut de la gravité des affections dont il est atteint, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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